Décision chambre 8 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 janvier 2013
Numéro de rôle
12/01076
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/01/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/01076

Ordonnance (N° 10/01579)

rendu le 07 Février 2012

par le Juge de la mise en état de DUNKERQUE

REF : HB/VC

APPELANTS

Monsieur [H] [B] [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Hugues SENLECQ (avocat au barreau de DUNKERQUE)

Madame [T] [F] [W]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Hugues SENLECQ (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIMÉE

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA à Conseil d'Administration prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège anciennement denommée COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion par absorption selon décision de L'AGE

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2012

tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013 après prorogation du délibéré du 29 novembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Selon deux actes sous seing privé en date du 6 décembre 2006, Monsieur [H] [E] et Madame [T] [W], son épouse, ont accepté deux offres de prêt émises par la société BANQUE PALATINE le 21 novembre précédent d'un montant unitaire de 169 435 euros, remboursable, chacun, en 216 échéances mensuelles d'un montant initial de 1 200,86 euros au taux annuel révisable indexé sur l'indice EURIBOR 3 mois, outre composante fixe de 1,30 % et au taux effectif global de 5,34 %, prêts destinés à l'acquisition de divers lots de copropriété à usage locatif sis sur la commune de [Localité 11], proposés à la vente par la société APOLLONIA.

Ces prêts étaient notamment garantis par le cautionnement de la société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles, la société BANQUE PALATINE a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2009.

Après avoir, en sa qualité de caution, payé à la banque le 13 mars 2010 le solde de sa créance, soit 164 284,76 euros au titre du premier prêt et 164 284,75 euros au titre du second, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, suivant exploit d'huissier du 31 août 2010, assigné en paiement Monsieur [H] [E] et Madame [T] [W], son épouse, devant le tribunal de grande instance de Dunkerque sur le fondement à la fois de son recours subrogatoire et de son recours personnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'exception de connexité

Attendu qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à une autre juridiction ;

Que pour justifier un dessaisissement pour connexité, les instances portées devant deux juridictions distinctes doivent présenter une corrélation telle que la solution de l'une influe nécessairement sur la solution de l'autre, de telle sorte qu'il existe un risque de contrariété à les juger séparément ;

Attendu en l'espèce que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Dunkerque et celle pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, si elles procèdent des mêmes contrats de prêts, ne sont pas, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, de même nature et n'ont pas le même objet, s'agissant pour l'une d'une action en paiement fondée sur le recours personnel de la caution prévu à l'article 2305 du code civil et le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil, et pour l'autre d'une action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts ;

Qu'il apparaît en effet, aux termes de l'assignation du 29 janvier 2010, que Monsieur [H] [E] et Madame [T] [W], son épouse, exercent devant le tribunal de grande instance de Marseille l'action civile découlant de l'action pénale et réclament l'indemnisation du préjudice résultant pour eux des infractions dont ils prétendent être les victimes et qu'ils fixent, à titre principal, à la somme de 2 882 658 euros correspondant au ratio de 87 % de l'investissement global hors taxe réalisé pour leur compte par l'entremise de la société APOLLONIA auprès des banques requises ;

Que cette action strictement indemnitaire dirigée contre la société BANQUE PALATINE et quatre autres banques, trois notaires et trois SCP de notaires, ainsi que la société APOLLONIA prise en la personne de son liquidateur, tend ainsi seulement à obtenir l'allocation de dommages et intérêts ;

Que Monsieur [H] [E] et Madame [T] [W], son épouse, ne sollicitent ainsi ni l'annulation ni la résolution des actes de vente ni, consécutivement, celle des actes de prêt qui en sont les accessoires et dont ils contestent pourtant les conditions de souscription ;

Que si, dans le cadre de cette procédure pour laquelle une décision de sursis à statuer est intervenue, ils ont, par exploit du 2 décembre 2010, également assigné en intervention forcée la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de subrogée de la société BANQUE PALATINE, l'assignation ne contient aucun développement spécifique sur les fautes qui auraient été commises par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sauf à indiquer que celle-ci a été régulièrement informée des particularités du financement et du contexte d'escroquerie qui l'entoure ;

Que dès lors, l'appréciation par le tribunal saisi de l'action en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, subrogée dans les droits de la BANQUE PALATINE du fait des paiements effectués qui sont justifiés par deux quittances subrogatives du 13 mars 2010 pour un montant total de 328 569,51 euros, et qui bénéficie du recours personnel propre des articles 2305 et 2306 du code civil, à l'encontre des emprunteurs qui peuvent notamment lui opposer, dans cette instance civile, tous les moyens relatifs aux violations du code de la consommation qu'ils développent dans les présentes conclusions et d'une manière générale tous les moyens nécessaires à leur défense au fond, est indépendante de l'appréciation du bien fondé de leur action exercée devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité pour faute à l'encontre de l'organisme prêteur qui leur a accordé ces prêts pour acquérir des biens immobiliers et de l'appréciation du préjudice qui en résulterait pour eux ;

Qu'il n'existe donc pas de risque de contrariété entre les décisions à intervenir, la validité des actes n'étant pas en cause ;

Que les conditions exigées par l'article 101 du code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité présentée par les époux [E] ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu qu'aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ;

Attendu par ailleurs que l'article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ;

Qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale, dès lors qu'elle tend à suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre un sursis obligatoire et un sursis facultatif, et entre en conséquence, comme telle, dans le champ de compétence du juge de la mise en état et de la cour lorsqu'elle statue, comme en l'espèce, dans les limites des pouvoirs du premier juge ;

Que dès lors le moyen tiré de l'incompétence du juge de la mise en état doit être écarté ;

Attendu que, sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer, les époux [E] incriminent « le package patrimonial » vendu par la société APOLLONIA et exposent que les prêts consentis par la BANQUE PALATINE sont le résultat d'une collusion frauduleuse entre la société Apollonia et les notaires impliqués dans le dossier, lesquels sont mis en examen et que les lots financés par la BANQUE PALATINE ne peuvent en être dissociés ; qu'ils insistent sur la situation de surendettement anormale des prêts litigieux ;

Qu'ils allèguent que la BANQUE PALATINE et son subrogé, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sont responsables des agissements frauduleux de la société APOLLONIA en application des articles L. 519-1 du code monétaire et financier et 1384 du code civil ; que la caution est partie au montage frauduleux dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités affectant le dossier de financement ainsi que le risque de surendettement des emprunteurs et a ainsi accepté en toute connaissance de cause d'apporter sa garantie à l'opération litigieuse ; qu'elle aurait dû à tout le moins refuser le règlement ;

Qu'ils ajoutent que les actes de prêts sont contestés dans leur régularité et que seule la procédure pénale permettra de se prononcer sur les conditions d'octroi des prêts, sur le caractère faux et de déterminer les éventuelles collusions frauduleuses ;

Qu'ils prétendent que le sursis à statuer s'impose en application tant de l'article 4 du code de procédure pénale que de l'article 312 du code de procédure civile, ce dernier texte édictant un sursis à statuer obligatoire, compte tenu du fait que leur notaire a été mis en examen pour faux en écritures publiques ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance de Dunkerque est saisi de l'action engagée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, caution qui a payé à la BANQUE PALATINE la dette des époux [E] alors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reçu les fonds empruntés destinés à l'acquisition des biens à vocation locative ;

Que l'argumentation des époux [E] fondée sur la nullité pour faux et usage de faux des actes notariés ne peut justifier le prononcé d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article 312 du code de procédure civile dès lors que les prêts litigieux n'ont pas été régularisés par actes notariés, seules les ventes ayant été souscrites par acte authentique ;

Qu'en tout état de cause, les conditions d'application de l'article 312 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'absence de procédure d'inscription de faux incidente telle que prévue par les articles 306 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu ensuite que selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;

Que si une procédure d'instruction est actuellement en cours devant le juge d'instruction de Marseille et concerne notamment la société APOLLONIA, gestionnaire de patrimoine, mise en examen ainsi que ses salariés et commerciaux pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, mais également les notaires, mis en examen pour faux en écritures publiques et complicité d'escroquerie en bande organisée, ainsi que d'autres sociétés mises en examen pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, faux et usage de faux et les dirigeants et cadres de plusieurs établissements financiers, le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions, en sorte que la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;

Qu'en l'espèce, si les époux [E] justifient à cet égard avoir par ailleurs déposé le 28 juin 2012 entre les mains du juge d'instruction de Marseille une plainte complémentaire contre X pour tentative d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux dénonçant les agissements de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à laquelle ils reprochent de poursuivre l'obtention d'un titre exécutoire sur la base d'un acte de prêt, fruit d'une escroquerie, il convient cependant d'observer qu'à supposer que la procédure pénale actuellement en cours porte sur les conditions dans lesquelles des prêts ont été accordés aux appelants par des établissements bancaires dont la société BANQUE PALATINE pour l'acquisition de biens immobiliers qui les auraient conduits selon eux à une situation de surendettement anormale, il n'est pas démontré une incidence des investigations pénales sur les recours subrogatoire et personnel exercés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a réglé, en sa qualité de caution, à la société BANQUE PALATINE les emprunts qu'ils n'ont pas remboursés à cette dernière alors qu'ils ne soutiennent pas la nullité des actes de prêt dont le remboursement leur est demandé, ni celui des actes d'acquisition ;

Que de fait, les époux [E] n'entendent solliciter que l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des man'uvres frauduleuses dont ils auraient été victimes et ce, par le biais de l'action en responsabilité dirigée contre la société APOLLONIA, les banques, les notaires et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et dont ils ont déjà saisi le tribunal de grande instance de Marseille par actes des 29 janvier et 2 décembre 2010, ainsi que précédemment exposé ;

Que ni une bonne administration de la justice, ni le secret de l'instruction auquel ils ne seraient pas tenus en leur qualité de partie civile ne sauraient justifier que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS voit retarder probablement de plusieurs années, compte tenu de l'ampleur de l'instruction en cours, l'issue de l'instance qu'elle a introduite ;

Que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les époux [E] ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [H] [E] et Madame [T] [W], son épouse, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Eric LAFORCE conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2013, sous le numéro 12/01076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.