Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 janvier 2013
Numéro de rôle
12/00483
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 24 JANVIER 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00483

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/81736

APPELANTE

SCI GUILLAUME MARCEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS (toque : B0753)

Assistée de Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS (toque : E1200)

INTIME

Monsieur [R] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0050)

Assisté de la SCP DGB en la personne de Me Geoffrey DONAT, avocats au barreau de PARIS (toque : P0174)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 06 décembre 2012 et visé par Madame Jocelyne KAN, substitut général

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par jugement contradictoire en date du 26 décembre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de Monsieur [R] [S] visant à voir constater la péremption d'instance,

- rejeté l'intégralité des demandes de la SCI GUILLAUME MARCEAU, tendant principalement à voir prononcer la nullité des significations effectuées en date des 06 février 2006, 20 mars 2006, 21 juin 2007 et 21 janvier 2008 du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006, et par conséquent la nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 28 mars 2006, 03 avril 2006, et 21 juin 2007, de la saisie-attribution du 04 janvier 2010 et de la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 1er avril 2011diligentés à la requête de Monsieur [R] [S] en exécution du dit jugement ,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire,

- débouté Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SCI GUILLAUME MARCEAU a introduit une procédure en inscription de faux par acte déposé au greffe le 15 novembre 2012" sur et aux fins de deux précédents actes déposés les 26 juin et 04 octobre 2012 en les annulant et en les remplaçant par un nouvel acte d'inscription de faux'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Sur la péremption d'instance

Considérant qu'aux termes de l'article 386 du Code de Procédure Civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'une diligence interruptive de péremption consiste en principe en un acte de procédure qui émane de l'une ou l'autre partie ou intervient dans son intérêt qui fait partie de l'instance et la continue ou qui manifeste l'intention de poursuivre l'instance ou encore qui est de nature à faire progresser l'affaire ;

Considérant que Monsieur [R] [S] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé :

- que si la radiation du rôle d'une affaire qui est une simple mesure d'administration judiciaire et la réinscription au rôle d'une affaire précédemment radiée ne constituent pas à elles seules une diligence interruptive de péremption, la jurisprudence considère que le fondement de la péremption d'instance est la volonté d'abandon du procès par les parties et que lorsque deux procédures sont rattachées l'une à l'autre 'par un lien de dépendance direct et nécessaire', un acte intervenu dans une instance différente de celle dont la péremption est demandée a pour effet d'interrompre le délai de péremption ;

- qu'en l'espèce, la SCI GUILLAUME MARCEAU a, par assignations en date du 14 avril 2006, 28 novembre 2007, 1er février 2008, 20 janvier 2010 et 27 avril 2011, et, par courriers adressés au greffe en date des 19 janvier 2008, 02 octobre 2009 et 20 avril 2011 lesquels ont sollicité la jonction des procédures antérieures, a contesté la validité du titre exécutoire, le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 dont se prévaut Monsieur [R] [S] en exécution duquel il a diligenté les procédures d'exécution querellées par la SCI GUILLAUME MARCEAU et a justifié en conséquence de sa volonté de poursuivre les procédures par elles introduites, étant précisé que les radiations intervenues les 15 janvier 2010 er 05 mars 2010 l'ont été pour procédure de récusation ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par Monsieur [R] [S] ;

Sur l'inscription de faux

Considérant qu'aux termes de l'article 306, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Qu'en l'espèce, la SCI GUILLAUME MARCEAU a, par acte en date du 15 novembre 2012 régulièrement dénoncé à Monsieur [R] [S] le 16 novembre 2012, remis au greffe un acte d'inscription de faux " sur et aux fins de 2 précédents actes déposés les 26 juin et 4 octobre 2012 en les annulant et en les remplaçant par un nouvel acte d'inscription de faux' contenant en annexe le pouvoir donné par Madame [U] [T], gérante de la SCI GUILLAUME MARCEAU, à son mandataire ;

Que force est de constater que cet acte ne constitue pas une régularisation de la procédure dès lors qu'il annule et remplace les actes précédents en date des 26 juin et 04 octobre 2012 et que cette fin de non recevoir peut être déposée à tout moment de l'instance en cours ;

Que l'exception d'irrecevabilité formée par Monsieur [R] [S] sera rejetée et l'inscription de faux déposée par la SCI GUILLAUME MARCEAU jugée recevable ;

Considérant que cette inscription de faux est dirigée à l'encontre de la seule pièce 5 du bordereau de pièces annexé aux conclusions de Monsieur [R] [S] en date du 03 mai 2012 qui est la signification du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 délivrée à la SCI GUILLAUME MARCEAU le 06 février 2006 par Maître [P], huissier de justice à [Localité 3] ;

Que le procès-verbal de signification querellé indique que l'acte est déposé à la mairie d'[Localité 3] et mentionne que 'le domicile de la SCI GUILLAUME MARCEAU au [Adresse 1] m'a été confirmé par le registre du commerce et des sociétés' ;

Que cependant, il résulte de l'extrait Kbis de la SCI GUILLAUME MARCEAU délivré le 1er février 2006 par le greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens que la dite société avait cessé son activité le 30 janvier 2006 ; qu'elle avait été radiée, par mention du 1er février 2006, par suite du transfert de son siège social à [Adresse 9] à compter du 30 janvier 2006 ; qu'il est justifié que ce transfert décidé par assemblée générale du 24 décembre 2005 a fait l'objet d'une publicité d'annonces légales dans le courrier Picard du 13 janvier 2006 ;

Qu'il s'ensuit que le transfert du siège social d'[Localité 3] à [Localité 8] de la SCI GUILLAUME MARCEAU régulièrement publié a été transcrit au registre du Commerce et des sociétés d'Amiens le 1er février 2006 avant les diligences de l'huissier instrumentaire du 06 février 2006 pour signifier le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006, peu importe que ce transfert a également été publié dans le journal l'humanité du 17 février 2006 ;

Qu'il convient donc d'accueillir l'inscription de faux déposée par la SCI GUILLAUME MARCEAU à l'encontre de la signification effectuée le 06 février 2006 du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 ;

Sur les significations en date des 20 mars 2006, 21 juin 2007 et 21 janvier 2008,

Considérant qu'aux termes de l'article 680 du Code de Procédure Civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;

Que, cependant, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, l'omission d'une mention exigée par l'article 680 n'entraîne la nullité de l'acte de notification que si la partie qui l'invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité ;

Que Monsieur [R] [S] a refait procéder à la signification du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 à la SCI GUILLAUME MARCEAU les 20 mars 2006, et 21 juin 2007 ;

Que ces actes ont été délivrés à l'adresse sis [Adresse 9] par dépôt à l'étude après que le domicile a été certifié par un gardien ; que, cependant ,ces deux significations mentionnent que le jugement du Tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter du 06 février 2006 alors qu'il était susceptible d'appel du chef de la compétence en application de l'article 78 du Code de Procédure Civile dans la mesure où la SCI GUILLAUME MARCEAU avait soulevé devant le Tribunal d'instance une exception d'incompétence territoriale dont elle avait été déboutée ;

Que, néanmoins, la SCI GUILLAUME MARCEAU ne justifie avoir subi aucun grief dès lors qu'elle-même, dès son assignation délivrée le 14 avril 2006 à Monsieur [R] [S], elle indique qu'elle est bien fondée à soutenir que la décision rendue le 16 janvier 2006 est en réalité susceptible d'appel du chef de la compétence', qu'elle avait en conséquence connaissance que la voie de l'appel lui était ouverte, qu'elle ne l'a cependant jamais exercée pour que l'exception d'incompétence territoriale qu'elle allègue soit retenue ;

Qu'au surplus, la signification en date du 21 janvier 2008 du jugement du Tribunal d'instance d'Amiens indique les deux voies de recours : le pourvoi en cassation dans le délai de deux mois et l'appel dans le délai d'un mois mais seulement quant à la compétence ; qu'ainsi, la SCI GUILLAUME MARCEAU était informée de la possibilité de faire appel du jugement du Tribunal d'instance d'Amiens ; qu'elle n'en a pas interjeté appel, la mention du pourvoi en cassation ne viciant l'acte querellé ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur [R] [S] disposait d'un titre exécutoire régulièrement signifié et était en droit de diligenter des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la SCI GUILLAUME MARCEAU ;

Sur les mesures d'exécution forcée engagées,

Que les demandes de nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date du 28 mars 2006, 03 avril 2006, et 21 juin 2007, formées par l'appelante seront en conséquence rejetées ; qu'en revanche, il échet de constater la caducité des dits commandements conformément à l'article 85 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R221-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dès lors que dans le délai de deux ans, aucun acte d'exécution n'est intervenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 du décret du 31 juillet 1996 devenu R211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée, par assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que ce texte vise à informer personnellement l'huissier chargé de délivrer le certificat de non-contestation, de la contestation formée par le débiteur saisi ;

Que si la SCI GUILLAUME MARCEAU justifie de la recevabilité des contestations à l'encontre du procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 04 janvier 2010, et du procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 1er avril 2011, ces contestations seront rejetées, la signification effectuée par Monsieur [R] [S] en date du 21 janvier 2008 du jugement du Tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 ayant été jugée régulière ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la signification du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 délivrée à la SCI GUILLAUME MARCEAU le 06 février 2006 mais de le confirmer pour le surplus ;

Considérant qu'enfin, il convient de rejeter la demande formée par la SCI GUILLAUME MARCEAU d'écarter les pièces 11 à 17 versées par Monsieur [R] [S] essentiellement à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, les dites pièces ayant été régulièrement communiquées à la SCI GUILLAUME MARCEAU qui a pu faire valoir ses moyens de défense ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de chacune des parties ; que les demandes de dommages-intérêts formées par chacune des parties doivent être rejetées ;

Considérant que les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il convient d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Et, statuant à nouveau,

DIT que le procès verbal de signification du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 délivré à la SCI GUILLAUME MARCEAU le 06 février 2006 par Maître [P], huissier de justice à [Localité 3], est entaché de faux ;

DIT que le présent arrêt sera mentionné en marge du dit acte ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 janvier 2013, sous le numéro 12/00483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.