Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 février 2012
- Numéro de rôle
- 11/17394
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 844 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2012
(n° 49, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17394
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2011 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/19940
APPELANT
Monsieur [C] [C]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1651
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/035822 du 08/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [E] [E]
demeurant [Adresse 2] ci-devant
et actuellement [Adresse 4]
représentée par la SCP [D] [K], avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe TREF, avocat au barreau de CRETEIL, toque PC 57
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Isabelle LACABARATS, conseillère, désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Anne-Marie LEMARINIER, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 22 juillet 2011.
Greffier :
lors des débats : Madame Béatrice GUERIN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
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Par déclaration remise au greffe de la Cour le 12 octobre 2010, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil dans l'instance l'opposant à Mme [E].
Par ordonnance du 8 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le jugement entrepris a été signifié à M. [C] le 5 mars 2009 par l'huissier de justice qui a établi un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l'article 569 du code de procédure civile, étant précisé dans l'acte que l'adresse de M. [C] [C] telle que mentionnée dans le jugement est celle de ses parents, que le gardien de la résidence a déclaré qu'il n'habite plus chez ses parents et qu'il ignore son adresse actuelle, ce qu'a confirmé son frère, étant également précisé que les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 5] sont demeurées vaines, que les recherches effectuées sur le minitel n'ont pas permis d'obtenir de renseignements et qu'il n'a pu obtenir l'adresse de l'employeur ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le conseiller de la mise en état a dit que la signification du jugement est régulière, l'huissier de justice ayant satisfait aux prescriptions légales, et a fait courir le délai d'appel, l'appel interjeté le 12 octobre 2010 étant irrecevable ;
Qu'il sera observé, d'une part, que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une notoriété telle qu'il serait connu de tous à [Localité 5], et d'autre part, que les diligences effectuées par l'huissier de justice telles que rapportées ci-dessus sont suffisantes, l'huissier n'étant pas tenu de consulter en outre tous les organismes de sécurité sociale;
Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et devra indemniser Mme [E] des frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer devant la Cour à hauteur de la somme, fixée en équité, de 1 000 € ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 septembre 2011,
Condamne M. [C] [C] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 569Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2012, sous le numéro 11/17394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/17394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.