Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 novembre 2012
Numéro de rôle
12/01692
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2012

FG

N° 2012/709

Rôle N° 12/01692

COMMUNE DE [Localité 38]

C/

[C] [L]

[G] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean DEBEAURAIN

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02037.

APPELANT

COMMUNE DU [Localité 38],

[Adresse 35]

représentée par son maire en exercice.

représentée et plaidant par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 40] (Portugal),

demeurant [Adresse 42]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE.

Madame [G] [Y]

née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 37],

demeurant [Adresse 42]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte authentique en date du 24 juin 2008, M.[C] [L] et Mme [R] [Y] épouse [L] ont acquis des époux [M] un ensemble de parcelles sises [Adresse 39] sur le territoire de la commune du [Localité 38] (Var), cadastrées section F numéros

[Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une contenance totale de 3ha 06a 82ca.

Deux de ces parcelles sont situées séparément des autres qui forment un tout. Il s'agit des parcelles cadastrées F [Cadastre 30] de 11a 60ca et F [Cadastre 31] de 12a 20ca. Ces deux parcelles forment un terrain de 23a 80ca le long de la rivière du [Localité 41], totalement enclavées par rapport à la voie publique dont elles sont séparées par un terrain comprenant deux parcelles cadastrés F [Cadastre 11] et F [Cadastre 14] appartenant à la commune de [Localité 38].

Pour désenclaver ce terrain, une servitude réelle de passage a été consentie par la commune [Localité 38], par un acte en la forme authentique passé le 9 juillet 2003 avec les précédents propriétaires, M.[U] [M] et Mme [P] [Z] épouse [M]

Les époux [L], estimant que la commune de [Localité 38] avait commis des actes empêchant le bon exercice de la servitude et entreposé des déchets sur leur fonds, ont fait assigner le 15 février 2010 la commune de [Localité 38] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en remise en état de la servitude et évacuation des déchets.

Par jugement en date du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- condamné la commune de [Localité 38] à procéder à l'enlèvement de la clôture et du portail d'entrée avec serrure installé sur la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 11] située [Adresse 39] sur la commune de [Localité 38] dont elle est propriétaire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamné la commune de [Localité 38] à procéder aux travaux de remise en état de la servitude de passage consentie suivant convention en date du 18 juillet 2003 au bénéfice des parcelles cadastrées F n°[Cadastre 30] et [Cadastre 31] sises [Adresse 39] sur la commune de [Localité 38] dont sont propriétaires M.[C] [L] et Mme [R] [Y] épouse [L], conformément au devis établis les 2 et 19 novembre 2009 par la société Provence Bastides, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamné la commune de [Localité 38] à verser à M.[C] [L] et Mme [R] [Y] épouse [L] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté M.[C] [L] et Mme [R] [Y] épouse [L] de leur demande tendant au règlement de la somme de 2.100 € en remboursement des frais exposés,

- condamné la commune de [Localité 38] à verser à M.[C] [L] et Mme [R] [Y] épouse [L] la somme de 2.500 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la commune de [Localité 38] aux dépens incluant le coût des procès-verbal de constat établis par maître [F] [H] les 14, 23 septembre, 24 novembre, 11 décembre 2009 et 1er avril 2010.

Par déclaration de M°DEBEAURAIN, avocat, en date du 30 janvier 2012, la commune de

[Localité 38] a relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

- Sur le tracé de la servitude :

L'acte constitutif de la servitude réelle, en date du 9 juillet 2003 définit comme suit l'assiette de la servitude de passage:

sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur prise sur les parcelles cadastrées section F numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 11]...cette bande de terrain débouchera directement sur le chemin communal cadastré section F 1 numéro [Cadastre 16] ; elle longera le fossé de la station d'épuration et aboutira aux parcelles n°[Cadastre 30] et [Cadastre 31] ...le tracé et l'assiette de cette servitude sont tels que figurant sur le plan dressé par le cabinet DELEVAL, qui demeurera annexé aux présentes..>>

Le dessin du tracé de l'assiette de la servitude figurant sur ce plan annexé montre un chemin partant de la voie communale sur la parcelle F [Cadastre 14], en limite Nord, tout près de la parcelle F [Cadastre 13], partant dans la parcelle F [Cadastre 11] avec une courbe prononcée vers l'Est en limite supérieure d'un fossé pour aller vers le milieu du côté de cette parcelle limitrophe avec la parcelle F [Cadastre 30], au Sud de deux pins parasol.

La superposition du tracé de la servitude sur le plan avec une photographie aérienne montre que ce tracé qui correspond à un passage au Sud du bâtiment construit sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 11] n'a pas été modifiée depuis l'implantation de ce bâtiment.

- Sur la clôture :

L'existence d'une servitude de passage n'interdit pas à la commune de se clore, sous réserve de ne pas faire passer de clôture à l'emplacement correspond à l'entrée et à la sortie sur son terrain du chemin correspondant à l'assiette de la servitude de passage.

- Sur le portail :

La convention de servitude précise : Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par M.et Mme [M], les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci en revenir, et de toutes les manières.>>

La commune a implanté un portail à l'entrée du terrain, portail qui reste ouvert pendant la journée et fermé la nuit.

L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

La commune a remis un jeu de clés de ce portail aux époux [L].

L'implantation d'un portail fermé à clef à l'entrée du passage, même avec remise des clefs aux époux [L], rend ce passage plus incommode. Un tel portail ne pouvait en conséquence être implanté qu'avec l'accord des époux [L].

Ce portail doit être ôté et le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à modérer l'astreinte qui est excessive.

- Sur l'existence de gravats :

Le constat d'huissier produit par les époux [L] ne permet pas de prouver que les gravats dont l'existence est notée sont sur le terrain des époux [L], plutôt que sur celui de la commune.

Par contre des gravats sur le terrain de la commune gênent le passage sur le tracé de la servitude.

La commune sera condamnée à enlever ces gravats et de manière générale à faire en sorte que le passage ne soit pas gêné sur l'assiette de la servitude et de manière à supprimer le dénivelé en résultant entre les deux terrains.

- Sur le préjudice :

Les époux [L] ont subi un préjudice de jouissance du fait de ces gênes à l'exercice de leur servitude. Celui-ci n'aura été que modéré compte tenu de ce que le terrain n'est pas habité.

Une somme de 200 € de dommages et intérêts leur sera allouée.

La commune supportera les dépens de première instance et les frais irrépétibles de première instance.

Chaque partie conservera ceux d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a ordonné à la commune de [Localité 38] de procéder à l'enlèvement du portail d'entrée avec serrure installé sur la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 11] située [Adresse 39] sur la commune de [Localité 38] dont elle est propriétaire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification notification de la présente décision et sous astreinte, sauf à fixer l'astreinte à 50 euros par jour de retard passé ce délai, en ce qu'il a débouté M.[C] [L] et Mme [R] [Y] épouse [L] de leur demande tendant au règlement de la somme de 2.100 euros en remboursement de frais, en ce qu'il a condamné la commune à payer aux époux [L] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance,

Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a ordonné à la commune de [Localité 38] à procéder des travaux de remise en état du chemin correspondant au tracé de la servitude de passage consentie suivant convention en date du 18 juillet 2003 au bénéfice des parcelles cadastrées F n°[Cadastre 30] et [Cadastre 31] sises [Adresse 39] sur la commune de [Localité 38] dont sont propriétaires M.[C] [L] et Mme [R] [Y] épouse [L], mais non pas conformément au devis établis les 2 et 19 novembre 2009 par la société Provence Bastides, mais de manière à désencombrer le chemin de tous gravats et supprimer le dénivelé entre le terrain de la comune et celui de les époux [L] au niveau du passage, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

Réforme le jugement pour le surplus,

Condamne la Commune de [Localité 38] à payer aux époux [L] la somme de deux cents euros (200 €) à titre de dommages et intérêts,

Déboute les époux [L] de leurs autres demandes,

Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 novembre 2012, sous le numéro 12/01692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.