Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 mai 2013
Numéro de rôle
12/12531
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 14 MAI 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12531

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07132

APPELANT

Monsieur [F] [Q] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Mauritanie)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marie-Claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 270, substituant Me Eduardo DE ALMEIDA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0554

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [F] [Q];

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que M. [F] [Q], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Mauritanie) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [H] [Q], né en 1934 à [Localité 2], lequel aurait conservé la nationalité française lors de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance le 28 novembre 1960 pour avoir établi en France son domicile de nationalité;

Considérant que si le certificat de nationalité française délivré à M. [H] [Q] indique qu'il était domicilié en France métropolitaine le 28 novembre 1960, la présomption qui s'y attache ne bénéficie qu'à son titulaire et ne dispense pas M. [F] [Q] de faire la preuve de cet établissement;

Considérant que pour faire cette démonstration l'appelant produit un document établi le 3 mai 1996 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, intitulé : relevé de carrière ayant servi au calcul de la retraite de M. [H] [Q], né le [Date naissance 1] 1934; que cette pièce fait apparaître le versement de salaires de 1960 à 1962;

Mais considérant que l'affiliation au régime français de sécurité sociale s'applique aussi bien aux travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur qu'à ceux qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire français, de sorte qu'un tel document est impropre à faire la preuve d'une quelconque domiciliation;

Que l'appelant ne produisant aucun autre élément à l'appui de l'allégation selon laquelle son père aurait conservé la nationalité française en établissant en France son domicile de nationalité lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;

Considérant que M. [Q], qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [Q] aux dépens.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2013, sous le numéro 12/12531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/12531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.