Décision chambre 1 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 novembre 2012
Numéro de rôle
12/02515
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 524 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/11/2012

***

N° de MINUTE : 618/12

N° RG : 12/02515

Jugement (N° 07/00191)

rendu le 22 Juillet 2010

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : JD/VD

APPELANTS

Madame [D] [R] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 37]

Demeurant

[Adresse 10]

[Localité 29]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10009949 du 12/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Mademoiselle [N] [R]

née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 37]

Demeurant

[Adresse 33]

[Localité 37]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10009945 du 26/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 36]

Demeurant

[Adresse 18]

[Localité 25]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10009951 du 12/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 37]

Demeurant

[Adresse 12]

[Localité 29]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10009947 du 12/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Madame [Z] [R]

née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 36]

Demeurant

[Adresse 3]

[Localité 36]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/109948 du 12/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

représentés par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI, ès-qualités de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistés de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉS

Madame [T] [D] [R] épouse [U]

née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 37]

Demeurant

[Adresse 11]

[Localité 27]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10009114 du 28/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Mademoiselle [E] [M] [W] [H] [R]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 36]

Demeurant

[Adresse 15]

[Localité 30]

Monsieur [F] [O] [R]

né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 40]

Demeurant

[Adresse 21]

[Localité 26]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11002792 du 22/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

représentés par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistés de Me Christophe DOUEZ, avocat au barreau de CAMBRAI

Mademoiselle [B] [R]

née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 37]

Demeurant

[Adresse 14]

[Localité 37]

représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, anciennement avoués

assistée de Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

Monsieur [X] [R]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 28]

assigné le 10 janvier 2011 à domicile et réassigné le 1er février 2011 en l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 20 Septembre 2012, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 juillet 2012

***

M. [I] [R] est décédé le [Date décès 17] 2005.

Il a laissé pour lui succéder ses dix enfants : [X], [J], [L], [D], [B], [P], [T], [Z], [N], [G].

Par actes d'huissier en date du 2 février 2007, Mmes [T] [R] épouse [U], [J] et [B] [R], MM. [G] et [X] [R] ont fait assigner Mmes [D] [R] épouse [U], [Z] et [N] [R], MM. [L] et [P] [R] devant le tribunal de grande instance de CAMBRAI, pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [R] et désigner Maître [A] [Y], notaire à [Localité 37], pour y procéder, ordonner la réintégration de la valeur de la parcelle de terrain située [Adresse 19] à [Localité 29], cadastrée section A n° [Cadastre 22] et n° [Cadastre 31] dans le cadre du compte de liquidation partage, constater l'accession de la propriété de la construction de l'immeuble à usage d'habitation sur le terrain dépendant de la succession de M. [I] [R], ordonner la licitation de cet immeuble ainsi que celle de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 29] occupé par M. [P] [R], ordonner l'expulsion de celui-ci après avoir constaté qu'il était occupant sans droit ni titre et le condamner à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros à compter du [Date décès 17] 2005 jusqu'à libération effective des lieux.

Par jugement en date du 18 décembre 2008, le tribunal de grande instance de CAMBRAI a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [R] et ordonné une expertise des immeubles dépendant de la succession.

Par jugement en date du 22 juillet 2010, le tribunal a :

- ordonné la réintégration à la succession de la somme de 17 500 euros au titre de la parcelle de terrain située [Adresse 19] à [Localité 29]

- constaté l'acquisition de la propriété de la construction de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 19] à [Localité 29] évalué par l'expert à la somme de 160 000 euros (à savoir 142 500 euros au titre du bâti et 17 500 euros au titre de la parcelle) dépendant de la succession de M. [I] [R]

- ordonné qu'il soit procédé à la licitation de l'ensemble bâti sur terrain situé [Adresse 19] à [Localité 29] pour un montant de 160 000 euros, dépendant de la succession de M. [I] [R], et ce, par le ministère de Maître [Y], notaire à [Localité 37]

- ordonné qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 29] cadastré section A n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], pour un montant de 22 000 euros, outre le terrain de jardin situé [Adresse 19], cadastré section A n° [Cadastre 32] pour une contenance de 2 ares et 82 centiares pour la somme de 500 euros, et ce par le ministère de Maître [Y], notaire à [Localité 37]

- constaté que M. [P] [R] occupe l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 29] cadastré section A n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] sans droit, ni titre

- condamné celui-ci à payer à l'indivision successorale la somme de 3 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation fixée par l'expert du 24 décembre 2005 au 31 juillet 2009 et la somme de 1 210 euros par an à partir du 1er août 2009 jusqu'à libération des lieux

- ordonné l'expulsion de M. [P] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique

- condamné MM. [L] et [P] [R], Mmes [D], [N] et [Z] [R] à payer solidairement à M. [X] [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mmes [J], [B] et [T] [R] et M. [G] [R] de leur demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mmes [D], [N] et [Z] [R], MM. [L] et [P] [R] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 27 août 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Le jugement qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [R] et commis Maître [Y], notaire associé à [Localité 37] pour y procéder, est devenu irrévocable.

Il dépend de la succession de M. [I] [R] :

- une parcelle de terrain située [Adresse 19] à [Localité 29], cadastrée section A n° [Cadastre 22] et n° [Cadastre 31] pour une superficie totale de 5 ares 54 centiares

- un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 29], cadastré section A n° [Cadastre 23].

Sur la parcelle de terrain située [Adresse 19], Mme [D] [R] épouse [U] a fait construire un immeuble à usage d'habitation qu'elle occupe avec son mari, M. [C] [U] depuis le 22 juillet 1995.

Sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 29]

L'expert a considéré que cette maison, compte-tenu du positionnement éloigné du centre, de l'implantation avec contrainte de servitude et de l'état des locaux (de construction ancienne, avec une couverture en terre cuite très usagée, tous les châssis en bois sont en mauvais état, les murs à doubler et les sols à refaire), pouvait être évaluée sur la base de 400 euros le mètre carré. La superficie étant de 63 mètres carrés, il convient d'en fixer la valeur à la somme de 25 200 euros, (400 x 63), arrondie à 25 000 euros comme le demande Mme [B] [R].

Mmes [D] [R] épouse [U], [Z] et [N] [R], MM. [L] et [P] [R], qui demandent que l'immeuble soit évalué à la somme de 20 000 euros, ne produisent pas d'éléments de nature à contredire les constatations de l'expert.

En application de l'article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence au moment du décès.

Cette condition étant remplie par M. [P] [R], il convient d'ordonner l'attribution préférentielle à son profit de l'immeuble, pour une valeur de 25 000 euros, outre le 'terrain de jardin' pour une valeur de 500 euros telle que proposée par l'expert dans son rapport, à charge de soulte pour les autres co-indivisaires.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a prononcé la licitation de ce bien immobilier et ordonné l'expulsion de M. [P] [R], lequel, en sa qualité d'héritier, ne saurait être qualifié d'occupant sans droit, ni titre.

L'article 815-9 du code civil énonce que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'expert a évalué l'indemnité d'occupation, en relevant qu'il s'agissait d'un type de bien à confort très réduit, à la somme de 3 700 euros pour la période du 24 décembre 2005 au 31 juillet 2009, soit 100 euros par mois, et ensuite à 1 210 euros par an, soit 101 euros par mois.

Au vu de la description de l'immeuble telle que reprise ci-dessus, il y a lieu de retenir ces valeurs et de dire que M. [P] [R] sera redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3 700 euros pour la période du 24 décembre 2005 au 31 juillet 2009, puis d'un montant mensuel de 101 euros du 1er août 2009 jusqu'au jour du partage définitif, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur l'immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 29]

L'expert a décrit une maison de construction récente (1995) de type plain-pied en brique façon composite, avec une couverture de tuiles en terre cuite en bon état, d'une surface pondérée de 160 mètres carrés.

Il a évalué la maison à la somme de 160 000 euros, sur la base de 1 000 euros le mètre carré, et le terrain occupé à la somme de 17 500 euros.

Il a ajouté que M. et Mme [U] avaient assuré la viabilisation du terrain pour la somme de 1 450,72 euros.

Mme [T] [R] épouse [U], Mme [J] [R] et M. [G] [R] demandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 555 alinéa 1er du code civil selon lesquelles lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

Par lettre du 25 janvier 1995 adressée à Mme [N] [R], le notaire, Maître [L] [Y], l'avait informée de ce que M. [I] [R] souhaitait vendre à M. et Mme [U] [R] une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section A n° [Cadastre 22] pour 5 ares 39 centiares et n° [Cadastre 31] pour 15 centiares, ainsi que la servitude de passage pour accéder à la voirie, que cette vente devait se faire moyennant le prix de 33 240 francs soit 60 francs le mètre carré en considération de la situation géographique du terrain.

Par lettre en date du 28 novembre 2005, Maître [A] [Y] a rappelé à Mme [D] [R] épouse [U] qu'elle devait, il y a quelques années, racheter le terrain sur lequel elle avait édifié sa maison, le terrain dépendant de la communauté ayant existé entre M. et Mme [R] [K] et que la vente, qui avait été prévue pour le prix de 33 240 francs ((5 067,40 euros) n'avait jamais été régularisée.

Cet immeuble ayant été édifié sur le terrain appartenant à M. [I] [R] en 1995, dix ans avant son décès, ce dernier, qui habitait dans une maison voisine (au 13 de la même rue), avait nécessairement consenti à la construction, même si la vente du terrain n'a finalement pas été réalisée de son vivant, de sorte que Mme [D] [R] ne saurait être considérée comme un tiers ayant construit en l'absence de toute convention, au sens de l'article 555 du code civil.

Les dispositions de l'article 555 ne sont donc pas applicables et l'immeuble ne dépend pas de la succession de M. [I] [R].

Mme [D] [R] épouse [U], [L], [P], [Z] et [N] [R] demandent que le terrain sur lequel a été construit l'immeuble soit réintégré à la succession pour une valeur de 5 067 euros, soit le prix auquel il aurait dû être acheté en 1995.

Cependant, les biens dépendant de la succession devant être évalués à la date la plus proche du partage, il y a lieu de fixer la valeur de ce terrain à la somme de 17 500 euros proposée par l'expert.

Le terrain étant incorporé à l'immeuble bâti appartenant à Mme [D] [R] épouse [U] doit par voie de conséquence lui être attribué, à charge de soulte envers les co-indivisaires.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit qu'il convenait de constater l'acquisition de la propriété de la construction de l'immeuble à usage d'habitation évalué par l'expert à la somme de 160 000 euros et ordonné la licitation de l'ensemble bâti sur terrain, conformément aux dispositions des articles 815 et 555 du code civil.

Mmes [D] [R] épouse [U], [Z] et [N] [R], MM. [L] et [P] [R] obtenant gain de cause en leur recours, il convient de débouter Mme [T] [R] épouse [U], Mme [J] [R] et M. [G] [R] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, d'infirmer le jugement qui a mis à la charge de Mmes [D] [R] épouse [U], [Z] et [N] [R], MM. [L] et [P] [R] les frais irrépétibles supportés par M. [X] [R] et de débouter Mme [T] [R] épouse [U], Mme [J] [R], M. [G] [R] et Mme [B] [R] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les frais d'expertise judiciaire qui ont été engagés dans l'intérêt de la succession seront employés en frais de liquidation et partage.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut :

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la réintégration à la succession de M. [I] [R] de la somme de 17 500 euros représentant la valeur du terrain sur lequel Mme [D] [R] épouse [U] a fait édifier une maison d'habitation située [Adresse 19] à [Localité 29]et en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation dûe par M. [P] [R] à l'indivision successorale jusqu'au partage définitif

STATUANT à nouveau,

ORDONNE l'attribution préférentielle au profit de M. [P] [R] de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 29] pour les valeurs de 25 000 euros et de 500 euros, à charge de soulte en faveur des autres héritiers

DEBOUTE les autres héritiers de leurs demandes tendant à voir ordonner la licitation de ce bien et l'expulsion de M. [P] [R]

DIT que la maison d'habitation construite par Mme [D] [R] épouse [U] sur le terrain situé [Adresse 19] à [Localité 29] ne dépend pas de l'indivision post-successorale

ATTRIBUE le terrain à Mme [D] [R] épouse [U] pour une valeur de 17 500 euros, à charge de soulte en faveur des autres héritiers

REJETTE la demande tendant à voir ordonner la licitation de la maison d'habitation et du terrain situés [Adresse 19] à [Localité 29]

DEBOUTE Mme [T] [R] épouse [U], Mme [J] et M. [G] [R] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

CONDAMNE M. [X] [R], Mme [T] [R] épouse [U], Mme [J] [R], M. [G] [R] et Mme [B] [R] aux dépens de première instance à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront employés en frais de liquidation partage

CONDAMNE Mme [T] [R] épouse [U], Mme [J] [R], M. [G] [R] et Mme [B] [R] aux dépens d'appel

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 novembre 2012, sous le numéro 12/02515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/02515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.