Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 septembre 2012
Numéro de rôle
10/17448
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012

FG

N°2012/532

Rôle N° 10/17448

[B] [R]

C/

[W] [U]

[K] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Août 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/673.

APPELANT

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 20] (MADAGASCAR) ,

demeurant [Adresse 9]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/009067 du 17/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jacques SIRBEN, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Maître [K] [H],

mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 10]

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de

Madame [W] [U]

demeurant [Adresse 18]

représenté par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués , assisté de SCP DRAP & HESTIN NARDINI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[B] [R], né le [Date naissance 8] 1960 à Madagascar, et Mme [W] [U], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 21], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 15], sous le régime légal.

Par arrêt par défaut en date du 4 juillet 2006 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce entre les époux [R]/[U], sur demande de Mme [W] [U].

Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 6 mai 2008, Mme [W] [U] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M°[K] [H] étant nommé liquidateur judiciaire.

Les 14 et 30 janvier 2009, M.[B] [R] a fait assigner Mme [W] [U] et M°[K] [H], ès qualités de liquidateur de Mme [W] [U] aux fins de voir juger que Mme [U] a obtenu le prononcé du divorce en fraude de ses droits

dire que les parcelles acquises par lui le 2 mars 2005 pour son activité professionnelle, cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] à [Localité 19] (Pyrénées orientales) constituent ses biens propres, dire inapplicables les dispositions de l'article 1413 du code civil, dire que Mme [U] n'a pu engager les biens de la communauté et a fortiori les biens propres de M.[R] par les dettes qu'elle a contractées et qui ont entraîné sa mise en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 30 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- débouté M.[R] de ses demandes,

- déclaré le jugement commun et opposable à M°[H], ès qualités de liquidateur de Mme [W] [U],

- condamné M.[R] à payer à M°[H], ès qualités, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI, avocats.

Par déclaration de la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avoués, en date du 30 septembre 2010, M.[B] [R] a relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

-Le divorce :

Le divorce a été prononcé entre M.[R] et Mme [U] par arrêt par défaut de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2006.

S'agissant d'un arrêt prononcé par défaut, M.[R] pouvait en former opposition.

S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a acquiescé à cet arrêt.

Il ne peut être tiré aucune conséquence de la fraude alléguée, en tout état de cause non prouvée, dont fait état M.[R].

Ce n'est d'ailleurs pas le divorce qui gêne M.[R] mais la détermination du contenu de la communauté.

-Le terrain de [Localité 19] :

Le terrain sis sur le territoire de la commune de [Localité 19] (Pyrénées orientales) lieudit [Localité 17] parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d'une contenance de 2ha 42a 86ca, consistant d'après l'acte en une parcelle de terre avec hangar y édifié à usage de plate forme d'aérodynes ultra-légers motorisés, a été acquis par acte authentique du 2 mars 2005.

L'acte mentionne que l'acquéreur est : >.

L'acte mentionne >.

Cette acquisition a été faite en commun par les deux époux M.[B] [R] et Mme [W] [U] épouse [R].

Aucune mention particulière n'a été portée à l'acte.

A la date de l'acte, 2 mars 2005, Mme [U] avait demandé le divorce, une ordonnance de non-conciliation avait été prise le 29 juin 2004, un jugement de débouté du divorce avait été rendu le 22 février 2005.

Les deux époux étaient présents à l'acte.

Mme [U] a formé une déclaration d'appel contre le jugement de débouté du divorce le 6 juin 2005.

Sur cet appel, la cour d'appel a prononcé le divorce par défaut le 4 juillet 2006.

La loi n°2004-439 du 26 mai 2004 est entrée en vigueur au 1er janvier 2005.

L'assignation en divorce est antérieure au 1er janvier 2005.

C'est la loi ancienne qui continue de s'appliquer.

L'article 262-1 du code civil, en sa formulation ancienne, applicable au présent litige, dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.

L'assignation en divorce est forcément antérieure au jugement du 22 février 2005, et même antérieure au 1er janvier 2005, en tout cas antérieure à l'acte de vente du 2 mars 2005.

A la date du 2 mars 2005, le divorce prononcé le 4 juillet 2006 a effet concernant les biens entre les époux.

En conséquence, il n'y avait plus de communauté entre eux à cette date. Cependant, les deux époux étaient présents à l'acte et signataires de cet acte, et ont acquis ensemble le terrain de [Localité 19].

Ce bien est en conséquence indivis entre eux, dans les rapports entre eux.

Il ne s'agit pas en toute hypothèse d'un bien propre de M.[R]. Dans ce cas, il aurait du l'acquérir seul, ce qui n'est pas le cas.

Aucune conséquence particulière ne peut être tirée du fait que le terrain servait de plate forme de décollage et d'atterrissage pour des aérodynes ultra légers motorisés.

Mais vis à vis des tiers, les effets du divorce n'existent qu'à compter de sa retranscription en marge des actes d'état civil. Cette retranscription a été effectuée le 9 novembre 2007.

La procédure collective a été ouverte le 8 août 2007. A cette date, le divorce n'avait pas effet vis à vis des tiers. Le terrain de [Localité 19] est donc un actif de la communauté dans le cadre de la procédure collective de Mme [U] et vis à vis de M°[H], en sa qualité de liquidateur chargé de recouvrer les actifs de Mme [U] au nom des créanciers.

-Les dettes :

M.[R] estime que le passif qui a conduit à la procédure collective de Mme [U] correspond à des dettes propres à celle-ci.

M°[H] précise que ce passif correspond pour une part importante au prêt Société Générale consenti pour l'acquisition du terrain de [Localité 19].

Ce prêt Société Générale est un prêt consenti aux deux époux. Il a permis l'acquisition du bien immobilier pour l'achat duquel il était consenti.

En tout état de cause, le liquidateur est chargé de procéder au règlement de toutes les créances qui auront été admises au passif de Mme [U], sans faire de distinction entre les créances nées avant le mariage avec M.[R] et celles nées après celui-ci.

Le sera confirmé, sauf à le préciser.

M°[H] est la partie opposée à M.[R]. Il n'est pas besoin de dire que le jugement ou l'arrêt lui est commun, puisqu'il était le seul défendeur en première instance et qu'il est le seul intimé en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 30 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a débouté M.[R] de ses demandes, condamné M.[R] à payer à M°[H], ès qualités, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M.[R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI, avocats,

Précisant le jugement, dit que le bien immobilier sis sur le territoire de la commune de [Localité 19] (Pyrénées orientales) lieudit [Localité 17] parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d'une contenance de 2ha 42a 86ca, consistant d'après l'acte en une parcelle de terre avec hangar y édifié à usage de plate forme d'aérodynes ultra-légers motorisés, acquis par acte authentique du 2 mars 2005, par M.[B] [R] et Mme [W] [U], est vis à vis des tiers, et notamment des créanciers de Mme [W] [U], un bien commun à M.[B] [R] et Mme [W] [U], et fait partie de l'actif recouvrable par les créanciers de Mme [W] [U],

Y ajoutant,

Condamne M.[B] [R] à payer à M°[H], ès qualités de liquidateur de Mme [W] [U], la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance,

Condamne M.[B] [R] aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2012, sous le numéro 10/17448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/17448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.