Décision pôle 2 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 novembre 2012
- Numéro de rôle
- 09/15247
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 4 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2012
(n°12/227, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15247
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 03/02094
APPELANTS
L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social [Adresse 8] (BELGIQUE)
Madame [C] [T] [G] [M]
demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
Monsieur [O] [U] [F]
demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
Madame [A] [H] [F]
demeurant au [Adresse 7] (BELGIQUE)
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
Monsieur [V] [F]
demeurant au [Adresse 1] (BELGIQUE)
Madame [X] [P] épouse [P]
demeurant [Adresse 12] (BELGIQUE)
Madame [Y] [F]
demeurant [Adresse 15] (BELGIQUE)
représentés par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480
assistés de Me Goulwen PENNEC avocat plaidant pour la SCP SOULIE & COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque P267
INTIMÉES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque C140
SA COLINA MALI prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3] (MALI)
représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Stéphane GAILLARD plaidant pour la SCP LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque R75
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente Madame Claudette NICOLÉTIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Line TARDIF, conseillère
Madame Claudette NICOLÉTIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
° ° °
Le 20 juillet 1994, à [Localité 4] au MALI, [A] [F] et son frère [O] [F], de nationalité belge, qui étaient passagers dans le véhicule conduit par leur père M. [B] [F], ont été grièvement blessés au cours d'un accident de la circulation.
M. [B] [F], qui conduisait un véhicule appartenant à son employeur, la société de droit américain BHP MINERALS MALI, assuré par la société AGF IARD , aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ, a perdu le contrôle de son véhicule, qui a quitté la route et fait des tonneaux. [A] et [O] [F], mineurs au moment des faits, ont été éjectés du véhicule.
Les deux enfants été rapatriés en Belgique auprès de leur mère, Mme [C] [M], qui est divorcée de M. [B] [F]. L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES (ANMC), organisme social belge, a pris en charge les frais médicaux exposés pour les deux victimes.
Par acte des 28 février, 9 septembre et 20 novembre 1997, Mme [M], [A] et [O] [F], ainsi que l' ANMC, ont assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS, en indemnisation, les sociétés AGF IARD et COLINA, la société AGF ayant fait valoir qu'elle avait transféré le portefeuille de contrats d'assurances qu'elle détenait au Mali à la société de droit malien COLINA, M. [B] [F] et la société RANGOLD RESSOURCES MALI, cessionnaire de la société BHP MINERALS Inc.
Les sociétés AGF IARD et COLINA ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions maliennes.
Par jugement en date du 31 août 1999, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence présentée par les sociétés AGF IARD et COLINA,
- avant dire droit sur le préjudice corporel de [O] [F] et de [A] [F] ordonné une expertise confiée au docteur [D] [L],
- dit la société AGF IARD tenue de verser à Mme [M] la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- réservé les dépens,
- déclaré le jugement opposable à M. [B] [F], à la société BHP MINERALS Inc et à la société COLINA.
Les sociétés AGF IARD et COLINA ont formé un contredit.
Par arrêt du 13 septembre 2000 la 1er chambre de la cour d'appel de Paris a :
- déclaré fondés les contredits formés par la société RANGOLD RESSOURCES MALI et par la société COLINA et les a renvoyées à se mieux pourvoir,
- rejeté le contredit formé par la société AGF et a renvoyé le litige en ce qui concerne la société AGF IARD, M. [B] [F] et la société BHP MINERALS Inc devant le tribunal de grande instance de Paris.
L'expert judiciaire a déposé deux rapports, le 2 mars 2001, retenant notamment - concernant [O] [F] :
- une date de consolidation des blessures au 31 octobre 1995,
- un déficit fonctionnel permanent de 12 %
- une régression scolaire partielle,
- concernant [A] [F] :
- une date de consolidation des blessures au 10 juillet 2000,
- un déficit fonctionnel permanent de 80 %
- un préjudice professionnel,
- la nécessité d'un maintien dans un hébergement adapté plus ou moins institutionnalisé avec aide pour la cuisine, les repas, la toilette d'environ 4 heures par jour,
- la nécessité d'une voiturette pour aide au déplacement et de chaussures adaptées.
Par jugement du 7 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [S] [J], M. [V] [F], Mme [X] [P] et Mme [Y] [F],
- dit que la loi malienne est applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994,
- dit que la loi belge est applicable au recours de l'ANMC,
- dit que la société AGF IARD n'est pas tenue à garantie ;
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C] [M], M. [O] [F], Mlle [A] [F], l'ANMC, M. [S] [J], M. [V] [F], Mme [X] [P] et Mme [Y] [F],
- rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] [M], M. [O] [F], Mlle [A] [F], l'ANMC, M. [S] [J], M. [V] [F], Mme [X] [P] et Mme [Y] [F] aux dépens à l'exception de ceux de la société COLINA que cette partie conservera à sa charge ;
- dit que les avocats en la cause pourront chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal a retenu notamment que la loi malienne était applicable au litige, mais la loi belge applicable au recours de l'ANMC ; que le véhicule accidenté était assuré par la société AGF IARD ; qu'en application de l'article 10 du contrat d'assurance, soumis à la loi malienne, [A] et [O] [F] et les membres de la famille du conducteur ne sont pas des tiers mais sont assimilés à la personne du conducteur et sont exclus de la garantie.
L'ANMC a interjeté appel du jugement le 6 juillet 2009, M. [O] [F], Mlle [A] [F], Mme [M], M. [J], M. [V] [F], Mme [X] [P] et Mme [Y] [F] ont interjeté appel le 27 juillet 2009.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 septembre 2009.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions ayant dit que la loi belge est applicable au recours de L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Déclare la convention de transfert de portefeuille de contrats d'assurances du 6 mars 1996 conclut entre la société AGF IARD et COLINA opposable à M. [O] [F], Melle [A] [F], Mme [C] [M], M. [S] [J], M. [V] [F], Mme [X] [P] et Mme [Y] [F], L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la loi applicable au recours de L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société ALLIANZ à l'encontre de la société COLINA ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [F], Melle [A] [F], Mme [C] [M], M. [S] [J], M. [V] [F], Mme [X] [P] et Mme [Y] [F], L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 1249Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article L. 211-13Code des assurances
- Article L. 211-4Code des assurances
- Article L. 211-9Code des assurances
- Article L. 324-1Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2012, sous le numéro 09/15247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/15247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.