Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 juin 2013
Numéro de rôle
12/01382
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 JUIN 2013

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01382

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2011 - Tribunal de Commerce de MELUN

APPELANTE

SARL ARCADE DEVELOPPEMENT agissant par son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI et Me Bernard DUMONT de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES & ASSOCIES (avocats au barreau de FONTAINEBLEAU)

INTIME

Monsieur [C] [I]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D542)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia POMONTI, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Le 19 juillet 2004, M. [I] et la société Arcade Développement, qui exerce une activité de maîtrise d''uvre d'exécution pour les travaux de bâtiment, ont conclu un contrat d'agent commercial, aux termes duquel M. [I] recevait mandat de représenter la société auprès de sa clientèle.

Par courrier du 19 octobre 2009, M. [I] a décidé de rompre ce contrat et au cours de l'accomplissement du délai de trois mois de préavis, plusieurs désaccords se sont élevés entre les parties.

Le 31 décembre 2009, M. [I] a adressé à la société Arcade Développement une facture pour les prestations effectuées en novembre et décembre 2009 et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 48 843,66 euros HT. La société Arcade Développement a rejeté cette demande en faisant état de manquements de la part de celui-ci.

Après avoir reçu des mains du gérant de la société, le 10 janvier 2010, un chèque de 27.057,18 euros, M. [I] l'a mise en demeure de lui verser le solde des sommes qu'il estimait lui être dues, ainsi que la communication, sous huitaine, de toutes les informations lui permettant de vérifier le montant des commissions arrêtées par elle, en application des dispositions de l'article R.134-3 du code de commerce. La société Arcade Développement a, par lettre du 8 avril 2010, refusé toute communication de pièces et paiement supplémentaire et par acte d'huissier du 23 avril 2010, M. [I] l'a fait assigner en paiement.

Par jugement en date du 14 novembre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Melun a :

- condamné la société Arcade Développement à payer à M. [I] la somme de 65.715,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné M. [I] à payer à la société Arcade Développement la somme de 17.397,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- ordonné la compensation judiciaire des sommes dues par chacune des parties,

- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du Code civil,

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2012 par la société Arcade Développement contre cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le contrat conclu entre M. [I] et la société Arcade Développement prévoyait à l'article 7 que « En rémunération de ses services, l'agent commercial percevra des honoraires dont le montant HT est fixé à :

Sur les affaires appartenant à une clientèle privée ou publique et dont vous assurez l'apport commercial 5% des honoraires perçus HT

Sur les affaires appartenant à une clientèle privée ou publique et dont vous assurez le suivi 45% des honoraires perçus HT

(') Dans le cas d'une rupture du contrat pour quelle que cause que ce soit en cours d'intervention, le calcul des honoraires sera arrêté à la date de cessation d'activité, sous réserve du paiement des honoraires dus à « AD » pour la même période. L'agent commercial ne pourra en aucun cas prétendre à la totalité des honoraires inhérents aux chantiers en cours ».

M. [I] fait valoir que le tribunal, qui a restreint l'application de la commission à l'apport d'une clientèle, a, sur ce point, fait une interprétation erronée de la clause, car celle-ci vise en réalité l'apport de chantier et non l'apport de clientèle. Il convient effectivement de relever que les termes précités ne limitent pas la commission de 5 % aux apports de clientèle, mais aux apports « des affaires appartenant à une clientèle ». Le mot « affaires » auquel est adjoint le complément « appartenant à une clientèle » ne peut, dans le contexte de l'espèce et sous peine de n'avoir, sinon aucun sens, que renvoyer aux chantiers appartenant à ladite clientèle. Il s'en déduit que le droit à commission de 5 % ne peut être restreint aux seuls apports de clients de M. [I], mais qu'il s'applique bien aux apports de chantiers. Dans ces conditions, il ne peut être tiré aucune conclusion de la lettre du 18 novembre 2009, par laquelle la société Arcade Développement a rappelé à M. [I] que les sociétés Sefri-Cime, Promogim, Pitch, Gill promotion, TMH et les Foyers de Seine et Marne étaient des clients qui lui étaient personnels.

L'intimé soutient que la dernière disposition de cette clause, limitant le montant des honoraires en cas de rupture anticipée du contrat, est nulle au regard des dispositions des articles L. 134-1 et s. et R. 134-1 et s. du code de commerce régissant le statut des agents commerciaux.

L'article L.134-6 du code de commerce précise que « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ». En application de cette disposition d'ordre public, il convient d'écarter l'application de la clause contractuelle limitative et de considérer que M. [I] a droit à l'intégralité des commissions pour toutes les opérations qu'il a apportées, par son intervention, à la société Arcade Développement. En conséquence, la limitation prévue par le dernier alinéa de la clause précitée, devra être écartée, dès lors que M. [I] démontre avoir apporté « l'opération commerciale », soit, en l'espèce, le chantier.

Sur les commissions revendiquées par M. [I] au titre de l'apport d'affaires

Sur les 4 chantiers Act Torcy, Bois Colombe Sefri Cime, Villiers 5 Promogim et Villiers 4 Promogim

La société Arcade Développement reconnaît que le chantier Act Torcy a bien été apporté par M. [I], mais le conteste sur les autres.

M. [I] démontre toutefois que la société a payé, sans les contester, les montants intermédiaires facturés par lui, à concurrence de 50 %, pour les chantiers Sefri-Cime Bois Colombe (Pce. A. 15 et 18) et Promogim Villiers 4 (pce. B. 15). Il n'apporte en revanche aucun élément pour le chantier Promogim Villiers 5.

L'examen des factures produites permet de constater que M. [I] facturait systématiquement une commission au taux de 50 % correspondant aux deux commissions. La société Arcade Développement produit une lettre de la société Sefri Cime du 2 mai 2007, dont il ressort clairement que celle-ci a contacté directement la société Arcade Développement pour lui demander une prestation sur le chantier qui est identifié par les parties comme étant le Carré de l'horloge à [Localité 3]. Si cette lettre permet de constater que ce n'est pas M. [I] qui a apporté le chantier et que c'est, dès lors, à tort qu'il a présenté des factures de commission au taux de 50 % pour ce dernier, il ne saurait, toutefois, en être déduit que l'ensemble de ces factures ne serait pas probant. En effet, la société Arcade Développement qui reconnaît avoir payé les factures, sans en contester le montant, n'apporte aucun élément permettant de constater qu'en dehors de celle concernant le chantier sus-visé, elle aurait ainsi payé des sommes qui n'étaient pas dues.

Il convient, dans ces conditions, d'accueillir la demande de paiement de commissions sur ces trois chantiers soit : 1 790 euros pour le chantier Act Torcy, 6 500 euros pour le chantier Sefri Cime Bois Colombe et 4 698 euros pour le chantier Promogim Villiers 4, soit au total 12 988 euros.

Les chantiers Akeris Valentine Laborde, Akeris Prosper Merimée, Akeris Lutèce Garges, Sefri Cime Carré de l'horloge, Promogim Pomponne 1 et 2 et Promogim Villiers 3

La société Arcade Développement reconnaît dans ses conclusions que les chantiers Akeris ont été apportés par M. [I] et que les sommes de 940,50 euros et 1.201,88 euros correspondant aux commissions pour les chantiers dénommés Valentine Laborde et Prosper Mérimée sont légitimement revendiquées par ce dernier. Il convient d'ajouter à ces deux sommes celle de 8 200 euros pour le chantier Akeris Lutèce Garges, soit 5 % de 164 000 euros, ainsi que le précise le jugement en page 8.

Par ailleurs, il résulte de la facture des mois de mars et mai 2009 (pce A. n° 18 et 19), dont la société Arcade Développement ne conteste pas le paiement, que les commissions d'apport d'affaires pour les chantiers Promogim Pomponne 1 et 2, soit les sommes de 4 366,66 et 5 800 euros sont dues de même que la commission de 6 267,83 pour le chantier Villiers 3, mentionnée, notamment dans les factures de novembre 2008 et mai 2009 (pces. A. n° 18 et 22).

En revanche, ainsi qu'il a été précisé ci dessus, aucune commission d'apport ne peut être due au titre du chantier Sefri Cime Carré de l'horloge, pour lequel il est démontré que M. [I] ne l'a pas apporté.

Au total, les commissions dues au titre des six chantiers apportés par M. [I] représentent 26 776, 87 euros (940,50 + 1 201,88 + 8 200 + 4 366,66 + 5 800 + 6 267,83 euros) auxquels il convient d'ajouter les commissions retenues précédemment pour les trois chantiers Akeris soit 12 988 euros soit un total de 39 764,87 euros dont il faut déduire la somme de 15 499,19 euros que M. [I] reconnaît avoir perçue.

La somme due par la société Arcade Développement à M. [I] au titre des indemnités d'apporteur d'affaire s'établit donc au total de 24 265, 68 euros (39 764, 87 - 15 499,19).

Sur les commissions de suivi de chantiers

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'ainsi qu'il a été retenu précédemment, M. [I] est en droit de percevoir les commissions de suivi de chantiers pour la totalité des honoraires perçus par la société Arcade Développement dans le cas où ces affaires ont été conclues grâce à son intervention. Il s'agit des chantiers Act Torcy, Promogim Pomponne 1 et 2, Sefri Cime Bois-Colombe et Promogim Villiers 3. En revanche, pour le chantier Sefri Cime Carré de l'horloge [Localité 3], qu'il ne démontre pas avoir apporté, il ne peut revendiquer qu'une commission calculée sur les honoraires perçus par la société Arcade Développement jusqu'à son départ de l'entreprise en application de l'article 7 alinéa 6 du contrat.

Le chantier Akeris Valentine de Laborde

Le récapitulatif des honoraires perçus par la société Arcade Développement au titre de ce marché fait apparaître un montant du marché de base de 26 400 euros ainsi qu'un « avenant en moins value sur travaux » de 990 euros, dont elle ne justifie pas de la réalité. En conséquence, la commission due à M. [I] doit être de 8 910 euros et non de 8 464,50 euros. Compte tenu des sommes déjà versées à ce titre, dont M. [I] ne conteste pas le montant de 5 643 euros, la commission restant due s'élève à 3 267 euros.

Le chantier Akeris Prosper mérimée

Le récapitulatif des honoraires perçus par la société Arcade Développement au titre de ce marché fait apparaître un montant du marché de base de 64 100 euros et deux avenants en moins value, l'un de 40 062,50, l'autre de 24 037,50 euros, dont elle ne justifie pas de la réalité. En conséquence, la commission due à M. [I] doit être de 28 845 euros dont il convient de déduire 6 850,69 euros qu'il ne conteste pas avoir perçu. La commission restant due s'établit donc à 21 994,31 euros.

Le chantier Akeris La Lutèce à Garges

La somme de 11 577,08 euros, chiffrée par le tribunal par une exacte motivation que la cour adopte, n'est contestée par aucune des parties. La commission restant due à ce titre s'établit donc à 11 577,08 euros.

Le chantier Sefri Cime Carré de l'horloge à Morangis

L'application des pourcentages d'avancement du chantier signé par la société Sefri Cime aux montants facturés par la société Arcade Développement conduit celle-ci à chiffrer la commission due à ce titre à M. [I] à la somme de 87 663,77 euros. Il convient toutefois de corriger ce calcul en ce qu'il applique un taux de 90 % pour la réception des travaux et de 50 % au titre de la levée des réserves. Or, le procès verbal de réception des travaux pour ce marché, produit par M. [I], démontre que cette formalité a été accomplie le 2 juin 2009, soit avant même sa lettre de rupture et qu'aucune réserve n'avait été faite. Le montant de commission dû au titre de la réception des travaux doit donc être de 6 015 X 45 %, soit 2 706,75 euros au lieu de 2 436, 07 euros, et celui dû au titre de la levée des réserves de 10 025 X 45 % soit 4 511,25 euros au lieu de 2 255,62 euros. Ainsi, le total de commission due au titre de ce chantier est de 90 190,08 euros dont il convient de déduire la somme de 83 388,95 euros que M. [I] ne conteste pas avoir perçue.

La société Arcade Développement ne démontre pas que les malfaçons dont elle a dû supporter le coût ont été causées par la négligence ou la faute de M. [I].

La société Arcade Développement reste donc devoir à M. [I] la somme de 6 801,13 euros au titre de ce chantier.

Le chantier Promogim Villiers 3

Les factures produites démontrent que M. [I] a apporté ce chantier, ce qui n'a pas été contesté. Il résulte de l'ensemble des pièces produites par la société Arcade Développement que le total des honoraires qui lui étaient dus pour ce marché s'élevait à la somme de 125 356,64 euros. Au regard des dispositions de l'article L.134-6 du code de commerce, M. [I] a droit à la totalité de la commission de 45 % sur le montant de ce marché. Il lui est par conséquent dû une somme de 56 410 euros (125 356,64 X 45 %) dont il convient de déduire la somme de 47 752,04 euros qu'il ne conteste pas avoir perçue. Ainsi la société Arcade Développement demeure lui devoir encore la somme de 8 657,96 euros.

Le chantier Promogim Pomponne 1

Ainsi qu'il a été retenu pour le précédent marché, M. [I] qui a apporté le chantier a droit à la commission de suivi pour la totalité de celui-ci. Il résulte des pièces produites que les honoraires de la société Arcade Développement se sont élevés à la somme de 87 334,15 euros et qu'elle lui a versé un total de 28 155,82 euros non contesté par lui. Elle ne démontre pas que les malfaçons qui lui ont par la suite été reprochées aient été causées par la négligence de M. [I] et, dès lors, elle reste lui devoir un total de 11.144,54 euros (39 300,36 - 28 155,82).

Le chantier Promogim Pomponne 2

Ainsi qu'il a été retenu pour les précédents marchés, M. [I] qui a apporté le chantier a droit à la commission de suivi pour la totalité de celui-ci. Il résulte des pièces produites que les honoraires de la société Arcade Développement se sont élevés à la somme de 115 997,93 euros et qu'elle lui a versé un total de 31 145,13 euros, non contesté par lui. Elle ne démontre pas que les malfaçons qui lui ont par la suite été reprochées aient été causées par la négligence de M. [I] et dès lors elle reste lui devoir un total de 21 053 euros (52 199,06- 31 145,13).

La somme due par la société Arcade Développement à M. [I] au titre des commissions de suivi de chantier s'établit donc au total de 84 795,02 euros soit :

chantier Akeris Valentine de Laborde

3 267 euros.

chantier Akeris Prosper mérimée

21 994,31 euros

chantier Akeris La Lutèce à Garges

11 577,08 euros.

Chantier Sefri Cime Carré de l'horloge à Morangis

6 801,13 euros

chantier Promogim Villiers 3

8 657,96 euros

chantier Promogim Pomponne 1

11 144,54 euros

chantier Promogim Pomponne 2

21 053 euros

TOTAL

84 795,02 euros

Le jugement sera donc réformé en conséquence.

Sur la demande reconventionnelle de la société Arcade Développement

La société Arcade Développement produit un certain nombre de pièces dont il résulte que M. [I] a adopté un comportement tantôt agressif, tantôt désinvolte, tant envers les entreprises qu'envers les maîtres d'ouvrages. Ainsi on peut relever que la société Sobeca dans une lettre du 15 septembre 2009 a indiqué « Je vous saurais gré de bien vouloir mettre de côté en réunion de chantier vos gesticulations et le ton agressif qui était le vôtre ce matin à notre égard. Ce comportement ne contribue pas à solutionner les problèmes qui ne manquent pas sur ce type de chantier ». Dans une lettre du 21 avril 2009, le promoteur Akéris concluait sa lettre dans les termes suivants : « Devant de tel déboire nous vous mettons en demeure, sous 15 jours, afin de nous donner une nouvelle organisation pour assurer votre rôle de maître d''uvre et donc d'assurer la direction des travaux », dans une lettre du 15 septembre 2009, la société Sobeca se plaignait du comportement arbitraire et des accusations infondées de M. [I]. Ce comportement s'est aussi manifesté à l'égard de propriétaires. Ainsi, M. [M], dans une lettre du 8 septembre 2009, se plaignait du retard pris dans la livraison d'un appartement et précisait « (') à plusieurs reprises j'ai indiqué que le comportement de M. [I], maître d''uvre n'était pas de nature à maintenir un climat serein et commercial entre nous, ni même avec d'autres propriétaires ou le conseil syndical dont je suis membre. (') Je vous ai demandé d'intervenir face au comportement arrogant et sarcastique de M. [I] en réponse à la constatation du niveau médiocre des finitions (') ».

Ces plaintes, antérieures à la lettre de résiliation du contrat, démontrent que M. [I] a adopté un comportement fautif envers sa mandante. Par ailleurs, il résulte de ces lettres que l'attitude de M. [I] a eu des répercussions sur l'image de la société Arcade Développement et qu'ils ont eu pour effet de la décrédibiliser aux yeux des professionnels du secteur. Les éléments produits permettent de chiffrer le préjudice d'image de la société à 15 000 euros. Il n'est en revanche pas démontré que ce comportement fautif ait causé à la société Arcade Développement un quelconque préjudice matériel.

Le jugement sera réformé sur ce montant et la compensation entre les sommes dues par chacune des parties sera ordonnée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

En dépit de l'exécution provisoire et des délais accordés par M. [I] dans un esprit de conciliation, la société Arcade Développement n'a exécuté le jugement que partiellement. Cependant, celui-ci ne démontre pas avoir subi de ce fait un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation aux frais irrépétibles et par le cours des intérêts au taux légal. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société Arcade Développement sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REFORME le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Melun, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arcade Développement à payer à M. [I] la somme de 65 715,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et condamné M. [I] à payer à la société Arcade Développement la somme de 17 397,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Statuant à nouveau

CONDAMNE la société Arcade Développement à payer à M. [I], en deniers ou quittances, la somme de 24 265, 68 euros au titre des indemnités d'apporteur d'affaire, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE la société Arcade Développement à payer à M. [I], en deniers ou quittances, la somme de 84 795,02 euros au titre des indemnités de suivi de chantiers, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE M. [I] à payer à la société Arcade Développement la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

REJETTE la demande de M. [I] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE la société Arcade Développement à payer à M. [I], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Arcade Développement aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 juin 2013, sous le numéro 12/01382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.