Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 novembre 2012
Numéro de rôle
11/02387
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2012

(n°326, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02387

Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2010 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n°08/11450

APPELANTE

S.A. RISC GROUP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753

Assistée de Me Marie-Hélène DUJARDIN plaidant pour le Cabinet BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753 et substituant Me Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

M. [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET), avocat au barreau de PARIS, toque L 0046

Assisté de Me Isabelle COGNARD plaidant pour le Cabinet R2CS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Renaud BOULY de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Françoise CHANDELON, Conseiller

Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que le Docteur [B] a signé un contrat de protection informatique et de location (contrat d'abonnement aux prestations, contrat de location de divers matériels) avec la société RISC GROUP le 23 juillet 2007 ;

Considérant que par acte du 21 juillet 2008, le Docteur [B] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande en annulation du contrat du 23 juillet 2007 pour violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation de la part de la société RISC GROUP ;

Considérant que par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, faisant droit à la demande du Docteur [B], a, avec exécution provisoire :

- prononcé la nullité du contrat du 23 juillet 2007 aux torts exclusifs de la société RISC GROUP,

- condamné la société RISC GROUP à payer au Docteur [B] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,

- dit que la société RISC GROUP était autorisée à récupérer le matériel, objet de la convention, à ses frais ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que l'article L. 121-22 alinéa 4 exclut du champ d'application des dispositions sur le démarchage : «les ventes, locations, ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession» ;

Considérant qu'il est constant que le matériel et les prestations acquis par le Docteur [B] aux termes du contrat du 23 juillet 2007 se rapportaient à l'exercice de sa profession ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu à l'espèce l'application des dispositions L.121-21 et suivants du code de la consommation ; que le jugement sera infirmé ;

Considérant qu'en exécution du contrat signé le 23 juillet 2007, le matériel était livré le 31 juillet suivant selon le procès-verbal de réception qui ne comportait aucune réserve ;

Considérant que le contrat stipulait le versement d'un loyer mensuel de 300 € HT pendant une durée de 48 mois ; que dès le mois d'août 2007' le Docteur [B] cessait de payer les loyers ;

Considérant qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation de contrat de prestation de service de location aux torts exclusifs du Docteur [B] et d'ordonner par ses soins la restitution du matériel au siège social de la société sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Considérant que selon l'article 11.2 du contrat : 

«la résiliation du contrat entraînera de plein droit pour le Docteur [B] et sans mise en demeure complémentaire le paiement par l'abonné sans préjudice de toute mensualité ou somme impayée due en vertu du contrat d'une indemnité de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation majorée de 10 %» ;

Que le compte du Docteur [B] s'établit donc contractuellement comme suit :

- 16 mensualités impayées : 16 x 300 € = 4 800 € HT et 358,80 € x16 = 5 740,80 € TTC,

- indemnité de résiliation : 32 x 358,80 € TTC + 10% = 12 629,76 € ;

Que le Docteur [B] qui ne produit aucune pièce relative aux prétendus dysfonctionnements des matériels et services relatifs au contrat du 23 juillet 2007 sera donc condamné à payer la somme réclamée par la société RISC GROUPE , sans qu'il y ait lieu de le faire bénéficier de délais de paiement complémentaires eu égard à ceux dont il a déjà bénéficié à raison de la durée de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirmant,

Prononce la résiliation du contrat de protection informatique et de location du 23 juillet 2007 aux torts exclusifs du Docteur [B] ;

Ordonne la restitution du matériel par le Docteur [B] au siège social de la société RISC GROUP ;

Condamne le Docteur [B] à payer à la société RISC GROUP :

- 5 740,80 € TTC au titre des loyers échus et non payés,

- 12 629,76 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Docteur [B] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2012, sous le numéro 11/02387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.