Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
7 mai 2013
Numéro de rôle
12/00344
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 910 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 07 MAI 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 26 février 2013

N° de rôle : 12/00344

S/appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2006 par le

conseil de prud'hommes de Strasbourg ensuite de l'arrêt

n° 2046 F-D rendu le 13 octobre 2011 par la Cour de cassation,

chambre sociale, cassant partiellement l'arrêt rendu le 17 avril 2009

par la cour d'appel de Colmar

Code affaire : 80 A - 4 C

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[E] [C]

C/

SA CIBOMAT VENANT AUX DROITS DE F MATTER SAS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Clara ZERBIB, avocat au barreau de PARIS

ET :

SA CIBOMAT VENANT AUX DROITS DE F MATTER SAS, ayant son siège social, [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 26 Février 2013 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 09 avril 2013 et prorogé au 07 mai 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 17 avril 2009 n'ayant été cassé que partiellement par arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, en date du 13 octobre 2011, sont désormais définitives, d'une part, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel déboutant M. [E] [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé, d'autre part, la disposition de l'arrêt condamnant la société Cibomat à payer à M. [C] la somme de 50'376,74 € à titre d'indemnité compensatrice du solde de 124 jours de congés payés, la cour de renvoi n'ayant donc pas à infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, contrairement à ce qui est demandé dans ses conclusions écrites par M. [C], mais n'ayant à se prononcer que sur les autres dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Que la Cour de cassation n' a en effet remis la cause et les parties devant la cour d'appel de renvoi dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt que sur les dispositions relatives au licenciement, ainsi que sur celles relatives aux primes de bilan 2001 et 2002, avec l'incidence concernant le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculé en partie sur lesdites primes, outre les dépens qui ont été mis à la charge du demandeur, celui-ci ayant d'ores et déjà obtenu en partie satisfaction concernant l'indemnité compensatrice du solde de 124 jours de congés payés ;

Sur les demandes relatives aux primes de bilan

Attendu que la décision sur les primes de bilan ayant une incidence sur le calcul de l'indemnité de licenciement éventuellement due ainsi que sur l'éventuelle modification du contrat susceptible de constituer une voie de fait s'analysant en un licenciement, il convient d'examiner préalablement les chefs de demande concernant ces primes en prenant en compte le principe rappelé par la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 octobre 2011, selon lequel la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire mais ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer;

Qu'il est donc nécessaire de vérifier, comme l'y invite la Cour de cassation , si M. [E] [C] a expressément renoncé au bénéfice du mode de calcul de la prime de bilan selon les termes de l'avenant du 15 mai 1997 lequel stipule que l'employeur s'engage à accorder au salarié 'en fonction du résultat budgété la prime de bilan de référence suivante: prime de bilan = 240'000 F pour un résultat de 2000 KF. Dans le cadre de cette convention, votre prime de bilan augmente proportionnellement de manière linéaire après réalisation des résultats précités' ;

Que la société Cibomat conteste toutefois cette analyse en soutenant que M. [C] n'était titulaire d'aucun droit acquis quant au mode de calcul de la prime qui n'avait été arrêté que pour l'exercice 1997, le courrier du 15 mai 1997 précisant qu'une nouvelle décision relative à l'octroi de la prime de bilan sera prise pour l'exercice 1998, le mode de calcul n'étant donc pas contractualisé et le courrier précité ne constituant pas un avenant, de sorte que la décision de soumettre M. [C] au régime du bonus en 2001 et 2002 suivant les usages en vigueur au sein de la société Point P ne constitue nullement une modification du contrat de travail ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats que le versement d'une prime de bilan, d'un montant pouvant atteindre 25 % de ses revenus annuels en cas de résultat positif, avait été contractualisé dans un avenant en date du 22 janvier 1975 au contrat de travail allemand conclu entre M. [C] et la société [V] [T], que cette dernière société avait le 7 avril 1993 annoncé à M. [C] son intention de mettre en place une nouvelle version du règlement pour les primes de bilan, que par un document daté du 15 mai 1997, la société [V] [T] a confirmé l'engagement contractuel pris par le conseil d'administration de la société F Matter pour l'ensemble de l'exercice 1997 (modalités rappelées ci-dessus) , précisant que ' nous nous entretiendrons avec vous au plus tard en décembre 1997 sur une nouvelle fixation de vos revenus salariaux pour 1998. Il est expressément convenu que cette « prime de bilan » avec effet à partir du 1er janvier 1997 annule et remplace tous les droits à primes, de quelque nature qu'elles soient, qui vous ont été payées jusqu'à présent ou auxquelles vous aviez droit', que ce document a été signé par M. [C] le 5 décembre 1997, que les primes de bilan pour les années 1997 à 2000 ont été calculées sur la base de ce document en retenant l'assiette définie par ce document, à raison de 180'000 F sur la base d'une assiette de l'ordre de 1'400'000 F, que le nouveau président M. [K] [H] a confirmé le 26 mars 2001 son accord pour reconduire au titre de l'exercice 2000 à verser au plus tard le 31 mai 2001 le même montant de prime que pour 1999, soit 180 KF brut, que l'ancien président du conseil d'administration de la société F Matter et directeur général de la holding française du groupe [V] [T] a confirmé par lettre du 2 juillet 2002 adressée à M. [C] qu'avant 1997, l'importance de la prime de bilan était laissée à l'appréciation du conseil d'administration et que le document du 15 mai 1997 concernant la rémunération avait défini avec précision les critères de calcul à partir de cet exercice ;

Qu'il est donc patent que le document du 15 mai 1997 est un avenant au contrat de travail de M. [C], la prime de bilan ayant été ainsi été contractualisée et n'étant pas liée au mandat de directeur général occupé jusqu'en 2000 par l'appelant, étant précisé que selon procès-verbal du conseil d'administration de F Matter en date du 15 avril 1994, la fonction de directeur général était rémunérée sur une base mensuelle de 1000 F, alors que la rémunération du contrat de travail s'élevait à 30'370 F, la prime de bilan ne pouvant dès lors rémunérer que le contrat de travail ;

Qu'il ressort également des pièces communiquées aux débats que M. [C] n'a jamais accepté la décision du nouveau président M. [H] de modifier les modalités de calcul de la prime de bilan en les remplaçant par le versement du bonus en vigueur chez Point P, ce que le président avait annoncé dans le document du 26 mars 2001 visé ci-dessus et ce qu'il a fait en écrivant le 28 mai 2002 à M. [C] pour fixer le règlement des bonus 2001 et la mise en place des règles 2002, un versement à titre exceptionnel pour 2001 de 27'500 € brut étant annoncé, malgré des écarts significatifs avec les chiffres-clés, et un bonus au titre de 2002 étant à mettre en place selon des critères adaptés lors d'une rencontre en juin ;

Qu'en effet, dès le 29 mai 2002, M. [C] a rappelé à M. [H] les éléments permettant de calculer la prime de bilan en lui confirmant ses remarques exprimées à l'occasion des différentes réunions, tout particulièrement celle du 21 mai 2002, ainsi que son courrier du 5 avril 2002 ; qu'il a également demandé, par lettre recommandée du 1er août 2002 l'application de la règle de calcul préexistante et le respect dans son intégralité de son contrat de travail, demande réitérée le 19 août 2002 puis le 7 octobre 2002 et encore le 11 décembre 2002, en réponse à une lettre de M. [H] datée du 27 novembre 2002 expliquant sa décision et reprochant à M. [C] de tenter de s'arc-bouter sur des règles de calcul lui réservant une véritable rente de situation, M. [C] répliquant qu'il ne prétendait pas au droit d'un forfait définitivement acquis mais au droit définitivement acquis du système de calcul de sa prime de bilan ;

Qu'il résulte de ces éléments que M. [C] n'a jamais renoncé au bénéfice du mode de calcul de la prime de bilan selon les termes de l'avenant du 15 mai 1997 et qu'il peut dès lors légitimement revendiquer le paiement des primes de bilan des années 2001 et 2002 sur la base de cet avenant, étant ajouté que le président de la société a clairement précisé à M. [C] par lettre recommandée du 9 mai 2003 que 'une fois pour toutes, votre prime de bilan calculée selon les méthodes antérieures a définitivement disparu depuis le 31 décembre 2000", alors qu'une telle suppression ne pouvait être décidée sans l'accord de M. [C] qui s'y est toujours refusé ;

Attendu que la société Cibomat conteste à titre subsidiaire le calcul des primes tel qu'effectué par M. [C] en soutenant notamment que le montant de cette prime entre 1997 et 1999 ne correspond ni à l'assiette du résultat d'exploitation ni à celle du résultat courant, que M. [C] oublie le plafonnement de la prime à 25 % du salaire ,que le document établi par un ancien administrateur, inconnu, affirmant que la prime était assise sur le résultat courant, n'est pas crédible ni cohérent, que l'assiette de calcul n'est pas exacte ;

Que cependant, les documents produits aux débats par M. [C] pour justifier du montant de ses demandes permettent de retenir que l'avenant du 15 mai 1997 concernant la prime de bilan n'a pas repris le plafonnement de la prime à 25 % du salaire, l'avenant stipulant en effet que 'la prime de bilan annule et remplace tous les droits à primes, de quelque nature qu'elles soient, qui vous ont été payées jusqu'à présent ou auxquelles vous aviez droit', étant relevé que l'avenant du 22 janvier 1975 stipulant que M. [C] percevrait, à la fin de chaque exercice, une prime sur le résultat du bilan pouvant atteindre un maximum de 25 % de sa rémunération annuelle, a précisément été remplacé par le nouvel avenant de 1997 ; que ,d'autre part, la lettre de l'un des anciens dirigeants de la société [V] [T] en date du 2 juillet 2002, M. [O] [Y], est particulièrement explicite quant aux nouvelles modalités de calcul de la prime de bilan mises en oeuvre à compter de 1997, les critiques formées par la société Cibomat concernant la qualité de ce dirigeant et les explications données n'étant pas fondées, le résultat pris en considération pour la prime de bilan ayant toujours été le résultat avant impôt de la société F Matter incluant le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel, le nouveau président, certes surpris par ces modalités qu'il a longuement critiquées dans ses divers courriers pour finalement refuser de les appliquer à compter du 31 décembre 2000, celles-ci ayant selon lui disparu à cette date, n'ayant cependant pas la possibilité d'agir ainsi ,compte tenu du refus réitéré opposé par M. [C] d'accepter les nouvelles modalités qu'il lui a finalement imposées, étant ajouté que l'appelant justifie que les primes versées auparavant n'avaient aucun caractère forfaitaire et qu'il ne les avait pas contestées car elle respectait les modalités de l'avenant du 15 mai 1997;

Qu'il sera en conséquence fait droit aux demandes de M. [C] relatives au paiement du solde de prime de bilan au titre de l'année 2001 à hauteur de 36'560 € brut et des congés payés afférents à hauteur de 3656 € brut, ainsi que du solde de la prime de bilan 2002 pour un montant de 77'500 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 7'750 € brut ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ces chefs de demandes ;

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Attendu que la Cour de cassation, chambre sociale, dans son arrêt du 13 octobre 2011, ayant clairement rappelé le principe selon lequel le salarié qui se voit opposer une modification unilatérale de son contrat est fondé à faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, l'employeur ne pouvant, sans l'avoir rétabli dans son emploi, se prévaloir d'un comportement fautif postérieur au refus pour procéder à un licenciement disciplinaire, il convient de rechercher si le contrat de travail de M. [C] a effectivement été modifié et si, en dépit de son refus, les modifications lui ont été imposées ;

Que la modification du contrat de travail est patente en ce qui concerne la décision, au demeurant clairement revendiquée par le nouveau président de la société Cibomat, de modifier les modalités de calcul des primes de bilan, l'imposition de nouvelles règles refusées par M. [C] avec des conséquences financières importantes pour celui-ci étant de nature à caractériser une voie de fait devant s'analyser en un licenciement ; que cette modification n'est au demeurant pas la seule à avoir été imposée à M. [C] qui justifie, par les documents produits aux débats, de la modification de ses attributions, l'appelant qualifiant à juste titre cette modification comme étant une rétrogradation, caractérisée notamment par la révocation du pouvoir d'engager la société et le retrait de la procuration lui permettant de faire fonctionner les comptes bancaires, lui-même passant de directeur général à directeur commercial, puis directeur d'agence ; qu'il lui a d'autre part été imposé un forfait jour qui n'avait jamais fait l'objet d'un accord entre les parties ;

Que la cour ne peut dès lors, en application de la jurisprudence précitée, que constater que les modifications unilatérales précitées ont été imposées à M. [C] et que celles-ci constituent une voie de fait s'analysant en un licenciement, ce qui ne permet pas à la société Cibomat de se prévaloir d'un comportement fautif postérieur au refus du salarié pour procéder à un licenciement disciplinaire, alors qu'elle n'avait pas rétabli M. [C] dans son emploi ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la date de la rupture étant celle retenue par l'appelant pour le calcul de ses demandes d'indemnités, à savoir le 11 juin 2003, lesquelles sont basées sur une moyenne mensuelle de revenus intégrant les primes de bilan, la rémunération mensuelle brute s'élevant à 15'818 € brut ;

Que la société Cibomat devra en conséquence payer à M. [C] la somme de 125'661 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'appelant ayant exactement calculé le montant total de l'indemnité de licenciement à la somme de 237'276 € en application de l'article 18 de la convention collective du négoce des matériaux de construction, celle de 104'439,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 10'439 € brut à titre de congés payés afférents, et celle de 3786,24 € brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire;

Que la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant est également en droit de percevoir une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qu'au vu des observations fournies par M. [C], né le [Date naissance 1] 1945, concernant son ancienneté dans la société, son âge, les revenus perçus de la date de son licenciement jusqu'à l'âge de 65 ans, la minoration de sa retraite, et le préjudice résultant des conditions de la rupture de son contrat de travail, le montant de cette indemnité sera fixé à 120'000 € sans qu'il soit justifié d'allouer à l'intéressé une indemnité distincte pour préjudice moral et atteinte à la réputation ;

Sur les autres demandes

Attendu que la société Cibomat devra remettre à M. [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif des créances de nature salariale conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces remises d'une astreinte ;

Que les intérêts au taux légal seront calculés sur les créances de nature salariale à compter de la demande devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, et sur les créances de nature indemnitaire, à compter du présent arrêt ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée sur le fondement de l'article 1154 du Code civil pour la première fois par M. [C] dans ses conclusions du 3 décembre 2012, une telle demande n'étant en effet pas visée dans les conclusions récapitulatives n°3 du 30 décembre 2008 devant la cour d'appel de Colmar, étant rappelé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation ;

Qu'il sera en outre alloué à M. [C] une indemnité de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Qu'il sera , d'autre part, fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail relatif au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;

Que la société Cibomat sera déboutée de ses demandes ;

Que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Cibomat ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt rendu le 13 octobre 2011 par la Cour de cassation, chambre sociale, cassant et annulant, sauf en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé et condamne la société Cibomat à payer à M. [C] la somme de 50'376,74 € à titre d'indemnité compensatrice du solde de 124 jours de congés payés, l'arrêt rendu le 17 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 19 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a débouté M. [E] [C] de ses demandes relatives aux primes de bilan 2001 et 2002 ainsi que de celles relatives à la rupture de son contrat de travail, et en ce qu'il a condamné M. [E] [C] aux dépens ;

Statuant à nouveau sur ces demandes,

Dit que la modification unilatérale du contrat de travail de M. [E] [C] par la société Cibomat constitue une voie de fait s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec effet à compter du 11 juin 2003 ;

Condamne la société Cibomat à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes:

- trente six mille cinq cent soixante euros (36'560 €) brut à titre de solde de la prime de bilan 2001 ;

- trois mille six cent cinquante six euros (3656 €) brut à titre de congés payés afférents ;

- soixante dix sept mille cinq cents euros (77'500 €) brut à titre de solde de la prime de bilan 2002 ;

- sept mille sept cent cinquante euros (7'750 €) brut à titre de congés payés afférents ;

- trois mille sept cent quatre vingt six euros et vingt quatre centimes (3786,24 €) brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ;

- cent quatre mille quatre cent trente neuf euros et quatre vingt huit centimes (104'439,88 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- dix mille quatre cent trente neuf euros (10'439 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- cent vingt cinq mille six cent soixante et un euros (125'661 €) à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

- cent vingt mille euros (120'000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les intérêts au taux légal seront calculés sur les créances de nature salariale à compter de la demande devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, et sur les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, comme demandé par l'appelant dans ses conclusions du 3 décembre 2012 ;

Ordonne d'office le remboursement par la société Cibomat aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] [C] dans la limite de six mois à compter du licenciement ;

Dit que la société Cibomat devra remettre à M. [E] [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif des créances de nature salariale conformes au présent arrêt, sans nécessité d'astreinte ;

Condamne en outre la société Cibomat à verser à M. [E] [C] une indemnité de trois mille euros (3000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] [C] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Cibomat de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cibomat aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mai 2013, sous le numéro 12/00344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.