Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 juin 2013
- Numéro de rôle
- 11/05570
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 987 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2013
N° 2013/365
Rôle N° 11/05570
CAISSE DE CREDIT MUTUEL - ETANG DE BERRE EST
C/
[H] [P]
[D] [X] épouse [P]
[J] [M]
SCP [M]
Société S G C R
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04952.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL - ETANG DE BERRE EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE
Maître [J] [M], demeurant Notaire Associé de la SCP [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société S G C R
demeurant [Adresse 2]
dénonce à tiers saisi
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013, puis prorogé au 28 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
La Cour est saisie par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST de l'appel d'un jugement du 22 mars 2011 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui, après rejet de deux exceptions de chose jugée faute d'identité de cause et d'objet ainsi que d'une demande de sursis à raison du retard excessif qui en résulterait, a donné mainlevée d'une saisie-attribution de loyers pratiquée par le banquier prêteur contre des emprunteurs défaillants, les époux [P], au motif de l'existence de vices faisant perdre sa force exécutoire à l'acte notarié de prêt du 29 juillet 2004 sur le fondement duquel la mesure d'exécution forcée était poursuivie, en l'occurrence le défaut de preuve de l'annexion des procurations à l'acte notarié ou de leur dépôt au rang des minutes du notaire.
L'affaire revient au fond après arrêt de sursis à statuer du 29 octobre 2012 dans l'attente des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que les époux [P] justifient de l'existence d'une information en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, infractions au code de la consommation, tromperie, infractions aux lois sur le démarchage bancaire et financier, publicité mensongère, mettant en cause de nombreux intervenants parmi lesquels banquiers et notaires ;
mais que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST objecte à juste titre qu'il n'est pas justifié que l'acte qui sert de fondement à la voie d'exécution en litige ferait l'objet de l'information du chef de faux, ce qui ne ressort pas de la plainte susvisée ni à titre particulier ni d'une façon plus générale mais qui pourrait l'inclure ;
que l'existence de poursuites pénales contre les notaires, notamment et possiblement du chef de faux mais sans plus de précision, ne peut fonder un sursis de droit au sens de l'article 312 du code de procédure civile, au surplus inapplicable devant le juge de l'exécution ;
Attendu que la procédure d'inscription de faux incident diligentée devant la présente Cour par les époux [P] est rejetée par arrêt séparé de ce jour ;
Attendu que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription des contrats de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
qu'il n'est pas justifié, dans le cadre d'une voie d'exécution et non d'une action civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé, et alors que la prétention est soutenue en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour.
Attendu que les époux [P] ne soutiennent plus devant la Cour que le défaut de preuve de l'annexion des procurations à l'acte notarié ou de leur dépôt au rang des minutes du notaire caractériserait une irrégularité de forme faisant perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire par application des dispositions de l'article 1318 du code civil ;
que la banque et le notaire sont au contraires fondés à soutenir que de la combinaison des articles 23 (ancien) du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 (ancien) du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu que le premier juge qui n'en est pas utilement critiqué a exactement repoussé l'exception de chose jugée tirée d'une décision rendue en l'occurrence par la cour d'appel de Toulouse le 17 janvier 2011, faute d'identité de cause et d'objet ;
que de plus les appelants ne justifient pas leur moyen ;
qu'en effet, le siège de la chose jugée dont ils prétendent se prévaloir se trouve en dispositif de la décision ;
or l'arrêt invoqué se limite en dispositif à confirmer un jugement du 10 juin 2010 qui, selon ses motifs, avait annulé un commandement valant saisie immobilière ;
et que le jugement du juge de l'exécution de Toulouse du 10 juin 2010 n'étant pas versé aux débats, les époux [P] ne démontrent pas que l'irrégularité de l'acte notarié aurait été jugée en dispositif ;
Attendu, sur l'absence de pouvoir du représentant à l'acte de prêt, que la procuration du 2 mars 2004 est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [M] [J], notaire à [Localité 1] (') pouvant agir ensemble ou séparément » ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que Madame [N] qui a assuré la représentation à l'acte des époux [P] en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [M];
mais attendu qu'il est à bon droit soutenu par Maître [M] que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;
que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint de nullité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;
que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne -ce qui est le cas d'espèce ainsi que le soutient Maître [M]- et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;
que le notaire fait exactement valoir que la procuration consentie donne pouvoir : « (') aux effets ci-dessus (de) passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire » ;
qu'enfin, les époux [P] ne prétendent pas ni ne mettent en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti ;
Attendu, sur les irrégularités de dates entre les actes notariés, que la procuration notariée reçue le 2 mars 2004 par Maître [M], notaire à [Localité 1], qui contient mandat d'emprunter jusqu'à concurrence de 940.601 € en une ou plusieurs fois auprès de tout établissement de leur choix et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, « telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;
que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, d'un montant de 247.333 €, n'a été acceptée que le 8 mars 2004 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 29 juillet 2004 et conformément aux pièces bancaires qui lui sont annexées, à savoir :
-la lettre d'acceptation de la demande de prêt par la banque et d'envoi de l'offre, datée du 25 février 2004,
-le document intitulé « accusé de réception de l'offre par les emprunteurs » dans lequel les époux [P] déclarent avoir reçu le 26 février 2004 l'offre de prêt du 25, et conserver l'enveloppe d'envoi portant le cachet postal du 25,
-la lettre par laquelle les emprunteurs informent le notaire de leur acceptation de l'offre le 8 mars 2004 ;
qu'il ne résulte de ces dernières dates aucune irrégularité ;
Attendu qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 2 mars 2004, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 29 juillet 2004 ;
que ladite phrase confère explicitement à la référence à une offre de prêt signée ce jour un caractère purement illustratif ;
et attendu que la comparaison entre l'acte de prêt en litige et la procuration ne fait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat à cet égard, plus ample ;
qu'ils s'ensuit que les époux [P] ne démontrent pas les irrégularités grossières dont ils se prévalent pour prétendre voir priver l'acte notarié de sa force exécutoire ;
Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que les contestations de la saisie-attribution sont rejetées et que la demande de dommages-intérêts formée par les époux [P] est privée de fondement ;
Attendu par conséquent que le jugement, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis ainsi que le moyen tiré de la chose jugée, est infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 15 juin 2010 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis ainsi que le moyen tiré de la chose jugée ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Vu l'arrêt séparé de ce jour rejetant l'incident de faux en écriture publique introduit par les époux [P] contre l'acte de prêt reçu par Maître [M] le 29 juillet 2004,
Déclare les époux [P] mal fondés en leurs contestations de la force exécutoire dudit acte de prêt et les en déboute ;
Valide en conséquence la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 15 juin 2010 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST en vertu de l'acte de prêt notarié du 29 juillet 2004 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux [P] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 1318Code civil
- Article 1322Code civil
- Article 1338Code civil
- Article 1994Code civil
- Article 564Code civil
- Article 312Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 juin 2013, sous le numéro 11/05570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/05570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.