Décision 3e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 avril 2012
Numéro de rôle
10/07863
Formation
3e Chambre B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 128 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012

N° 2012/198

Rôle N° 10/07863

COMPAGNIE D'ASSURANCES QUATREM

C/

[N], [Y] [B] veuve [G]

[L] [G]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/457.

APPELANTE

COMPAGNIE D'ASSURANCES QUATREM

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 4]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [N], [Y] [B] Veuve [G]

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [G], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (83)

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Christian BERGER, avocat au barreau de TOULON

Mademoiselle [L] [G]

née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Christian BERGER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.

Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

PROCEDURE

Selon contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire n° 38 395 323 VS, la société Medica France, spécialisée dans les structures d'accueil pour personnes dépendantes, a souscrit auprès de la compagnie Azur Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Quatrem Assurances Collectives, un contrat de prévoyance collective garantissant à l'ensemble de ses salariés non cadres, des prestations en cas de décès ou d'incapacité.

[Z] [G], âgé de 55 ans, est décédé le [Date décès 2] 2007, alors qu'il était salarié de la [Adresse 11], au sein de laquelle, il exerçait la profession d'éducateur spécialisé en matière de psychiatrie.

De son union avec [N] [B] son issus deux enfants : [L] née le [Date naissance 6] 1987 et [F] né le [Date naissance 3] 1994.

Ne parvenant pas à obtenir le paiement de la majoration de 50 % pour chaque enfant, par exploits en date du 15 janvier 2009, Madame [N] [G] née [B], Mademoiselle [L] [G], Madame [N] [G] née [B] en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [F] [G], ont assigné la SA DEXIA, Dexia Ingénierie Sociale, la SA MEDICA FRANCE et la Compagnie QUATREM Assurances Collectives aux fins d'entendre déclarer l'Organisme de prévoyance, employeur de feu Monsieur [G], et la Compagnie QUATREM, redevables de la majoration de capital décès due aux deux enfants, et de les condamner in solidum au paiement de la majoration de capital, représentant la somme de 30.422,79 euros (2 x 50 % du salaire annuel brut de référence), outre le paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 22 mars 2010 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a, au visa de l'article 84-3 de la Convention Collective du 18 avril 2002 :

-condamné l'Organisme de prévoyance, la Société QUATREM, à payer à Mademoiselle [L], [G] la somme de 15 211,40 euros, en paiement de la majoration du capital décès ;

-condamné la Société QUATREM, Assureur, à payer à Madame [G] [N], à titre personnel et ès-qualités de son fils [F] [G] et à Mademoiselle [L] [G] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi par chacune ;

-condamné la Société QUATREM au paiement de la somme de 2000 euros globalement aux demanderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-mis hors de cause la Société MEDICA, l'employeur ;

-débouté la SA MEDICA France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de ,Procédure Civile ;

-mis hors de cause la Société DEXIA, courtier ;

-débouté la Société DEXIA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamné la Société QUATREM aux dépens.

La Compagnie d'assurances QUATREM a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 23 avril 2010 uniquement contre Mme [N] [G] à titre personnel et ès qualités et [L] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition visant l'article 84-3 de la Convention Collective du 18 avril 2002 ;

Y ajoutant

Condamne la Compagnie d'assurances QUATREM à payer à [N] [G] née [B], [L] [G], et [N] [G] née [B] en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [F] [G] la somme forfaitaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Compagnie d'assurances QUATREM aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 avril 2012, sous le numéro 10/07863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.