Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
31 mars 2014
Numéro de rôle
12/03898
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FP/AM

Numéro 14/1242

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 31/03/2014

Dossier : 12/03898

Nature affaire :

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Affaire :

[P] [M]

C/

[N] [Z] Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

SA ALLIANZ

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 janvier 2014, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame CATUGIER, Conseiller

assistés de Monsieur CASTILLON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 04 avril 2013.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 3]'

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté et assisté de Maître Fabien DELHAES de la SCP ETCHEGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège social

SA MMA IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège social

représentés par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE CARRAZE, avocats au barreau de PAU

assistés de Maître SALLABERRY, avocat associé de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

COMPAGNIE ALLIANZ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

La SCI Eder qui avait pour gérant M. [P] [M] et son gendre M. [F], a été constituée pour réalisation d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2] dont la construction avait été confiée à une société Snegso.

La commercialisation de cet ensemble immobilier, appelé Mendi Eder, s'est faite par le biais de ventes en l'état futur d'achèvement régularisées en l'étude de Me [C] [Z], notaire à [Localité 2], et conclues sous condition suspensive de la fourniture par la SCI Eder d'une garantie d'achèvement, dans les six mois de l'achèvement des fondations, garantie intrinsèque qui pouvait être débloquée si 75 % du prix de vente était couvert par les fonds propres du vendeur, le prix des ventes déjà conclues ou par les crédits confirmés par des banques et établissements financiers.

L'opération de construction s'est trouvée remise en cause :

- d'une part, du fait de la suspension des travaux du bâtiment B par la société Snegso, laquelle n'était plus payée par la SCI Eder,

- d'autre part, par un attentat terroriste qui ravagea, le 10 mai 1992, ledit bâtiment qui dût être démoli.

Ne pouvant être mis en possession des appartements acquis, les acquéreurs ont engagé

diverses procédures à l'encontre de la SCI Eder et des constructeurs puis à l'encontre de Me [Z].

C'est ainsi qu'une instance pénale a été introduite, sur constitution de partie civile, à l'encontre de M. [P] [M] et de Me [C] [Z].

M. [M], gérant de la SCI Eder, promoteur immobilier, a été poursuivi devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques avec Me [Z], pour complicité de faux en écritures publiques et recels provenant du délit d'abus de confiance reproché à ce dernier.

Acquittés par arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 17 janvier 2004, ils ont néanmoins été condamnés, après expertise, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau du 11 septembre 2008 statuant en application de l'article 372 du code de procédure pénale, à verser, diverses sommes en réparation des préjudices résultant de leurs fautes civiles, à différents acquéreurs qui s'étaient constitués parties civiles :

- à la SCI Bordagaray Anaiak, la somme de 565 607,65 € pour son préjudice financier ;

- à [D] [L] et à [X] [L], à chacun la somme de 80 000 € pour leur préjudice personnel ;

- à [G] [L], la somme de 50 000 € pour son préjudice personnel ;

- à l'ensemble des victimes susdites la somme de 40 000 € sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale ;

- les intérêts de ces sommes à compter de la date de l'arrêt ;

Pour les condamner à indemnisation, cet arrêt a constaté les fautes commises par le notaire qui a déclaré que la garantie était acquise, et de M. [M] qui a déclaré au notaire qu'il disposait du financement de 75 %, dans le cadre de la délivrance de la garantie intrinsèque, fautes qui ont permis de débloquer des fonds de sorte que les emprunteurs se sont trouvés débiteurs de différents emprunts alors que les appartements ne leur ont jamais été livrés.

La Cour de cassation par arrêt du 2 décembre 2009, a rejeté le pourvoi formé par M. [M] et Me [Z] contre cet arrêt sauf en ce qui concerne les dispositions ayant condamné Me [Z] à payer une certaine somme aux parties civiles sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale ;

Par acte d'huissier de justice en date du 29 octobre 2008, M. [P] [M] a fait assigner la compagnie AGF, anciennement VIA Assurances, assureur de la SCI Eder, devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour la voir condamner à le relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, statuant sur intérêts civils, en date du 11 septembre 2008, notamment en ce qui concerne les sommes dont il est redevable à la SCI Bordagaray Anaiak et aux consorts [L] [D], [X] et [G], et les dépens et frais divers.

Par assignation en date du 16 décembre 2008, Me [Z] mais aussi la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD ont par ailleurs assigné devant la même juridiction, M. [M] sur le fondement des articles 1214 et 1251-3 du code civil pour le voir condamner avec exécution provisoire, à leur rembourser la somme de 545 368,60 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, payée par la MMA, assureur en responsabilité civile professionnelle de Me [Z], en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de PAU.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2009, la compagnie AGF a fait citer en intervention et en garantie M. [C] [Z].

Par jugement en date du 24 septembre 2012, le tribunal :

- a déclaré prescrite l'action en garantie engagée par M. [P] [M] à l'encontre de sa compagnie d'assurances, la compagnie AGF,

- l'a déclarée irrecevable,

- a rejeté en conséquence la demande en garantie de M. [M] à son égard,

- a condamné M. [M] à payer à la compagnie AGF la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a déclaré M. [M] et M [C] [Z], responsables du dommage financier subi par les consorts [L] et par la SCI Bordagaray Anaiak, pour moitié chacun ;

- a condamné M. [M] à rembourser à M. [Z], la MMA et la MMA IARD la somme de 409 026,45 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 décembre 2008,

- a ordonné l'exécution provisoire de cette décision, à concurrence de la moitié de la somme allouée en principal à Me [Z], la MMA et la MMA IARD ;

- a débouté les parties de leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

- a condamné M. [M] d'une part, Me [Z], la MMA et la MMA LARD, d`autre part, aux dépens de l'instance, chacun pour moitié.

Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 21 novembre 2012, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la répartition de la charge définitive de la réparation accordée aux parties civiles

Attendu que Me [Z] et M. [M] ayant été acquittés par la cour d'assises, la chambre des appels correctionnels statuant en application de l'article 372 du code de procédure pénale, a, par arrêt en date du 11 septembre 2008, accordé aux parties civiles réparation des dommages résultant pour elles des fautes des accusés telles qu'elles résultent des faits qui faisaient l'objet de l'accusation ;

Attendu que s'agissant de ces faits la chambre des appels correctionnels rappelle que :

- la SCI Eder, dirigée par M. [M], avait choisi la garantie intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle devait justifier que 75 % du prix de vente étaient couverts par les fonds propres du vendeur, par des ventes déjà conclues, par les crédits confirmés par les banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus,

- le 24 septembre 1991, M. [M] faisait une déclaration devant le notaire Me [Z], dans laquelle il affirmait qu'il disposait du financement représentant 75 % du prix des ventes, soit 15 345 000 F,

- Me [Z] établissait alors un acte authentique, intitulé 354, qui avait pour effet, d'une part, de lever la condition suspensive et de rendre les ventes juridiquement parfaites et, d'autre part, de permettre à la société Socrelog de mettre à la disposition du promoteur immobilier les fonds qui faisaient l'objet des contrats de prêts de la part des acquéreurs,

- à la suite d'une correspondance du 25 septembre 1991 de Me [Z], les fonds étaient versés par la société Socrelog, par la Caisse d'Epargne du Pays Basque et par la CARPA sur le compte professionnel du notaire pour un montant total de 10 600 542 F,

- Me [Z] ventilait ces fonds pour le compte de la SCI Eder, la majeure partie étant allouée à M. [M] et à la SCI Mendi Eder, une partie au profit de Me [Z] et un reliquat à la société Fougerolle qui suspendait les travaux, considérant qu'elle n'était pas remplie de ses droits ;

- en raison de l'attentat de mai 1992, les acquéreurs ne pouvaient pas prendre possession de leurs biens situés dans le bâtiment B dont la construction n'était pas achevée ;

Attendu que la chambre des appels correctionnels, s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, a considéré que lors de l'établissement de l'acte 354, le 24 septembre 1991, la garantie intrinsèque incluant les ventes authentiques signées, les fonds propres et les crédits confirmés, hors contrats de réservation ne s'élevait qu'à 10 504 698 F alors que le notaire avait attesté, sur déclaration de M. [M], qu'elle était acquise à hauteur de 15 427 631 F ;

Attendu que devant la chambre des appels correctionnels et pour échapper à sa responsabilité, M. [M] développait exactement les mêmes moyens que ceux qu'il développe aujourd'hui dans la présente instance ;

Attendu que pour retenir sa faute, la chambre des appels correctionnels a relevé que M. [M] a remis au notaire une grille de prix erronée et a attesté dans l'acte qu'elle était valable et que dès lors que c'est lui qui en a certifié la validité comme gérant de la SCI Eder, peu importe que cette grille ait été établie par lui ou par son associé ;

Attendu que s'agissant du notaire, elle a jugé qu'en ne vérifiant pas que les éléments que M. [M] lui remettait, notamment en ce qui concerne les fonds propres et les crédits confirmés, le notaire a commis incontestablement une faute qui entachait la validité de l'acte ou au moins sa sincérité ;

Attendu qu'elle a encore précisé, que les mentions erronées de l'acte 354, établi par le notaire sur la demande de M. [M], ont entraîné l'arrêt des travaux dans le bâtiment B, faute de fonds permettant son achèvement dans les délais prévus et que peu importe la destruction de l'immeuble par explosion quelques mois après l'acte litigieux, le déblocage des fonds alors que la garantie n'était pas acquise étant à l'origine de l'arrêt des travaux, les entrepreneurs n'étant plus réglés par le promoteur ;

Attendu que saisie sur pourvois de M. [M] et de Me [Z] la Cour de cassation les a rejetés en relevant notamment qu'en l'état des constatations faites par la cour d'appel qui caractérise leur faute et le lien de causalité directe entre cette faute et les préjudices subis par les victimes, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

Attendu que dans le cadre de la présente instance qui ne peut avoir pour objet que la répartition entre M. [M] et Me [Z], de la charge définitive de la réparation accordée aux parties civiles, les fautes commises par eux à l'égard de ces parties civiles ayant été définitivement établies, la Cour ne peut que reprendre à son compte la motivation de la chambre des appels correctionnels qui les a condamnés 'in solidum' à réparation ;

Attendu qu'en conséquence, M. [M] ne peut valablement soutenir n'avoir commis aucune faute ;

Attendu que Me [Z] ne conteste pas avoir commis la faute retenue contre lui par la chambre des appels correctionnels ;

Attendu que s'agissant de la contribution à la dette de chacun des codébiteurs condamnés 'in solidum', il appartient à la Cour, dans leurs rapports entre eux, de déterminer cette contribution dans la réparation du dommage à proportion de leurs fautes respectives ;

Attendu que certes, il appartient au notaire rédacteur de l'acte d'éclairer les parties sur la portée des actes par lui dressés et sur la valeur des garanties qui peuvent y être

attachées ;

Attendu que néanmoins devant le magistrat instructeur (pièce 14 de M. [M] - confrontation du 29 juin 1999) et contrairement à ce qu'il soutient, M. [M] a reconnu avoir signé la grille de prix permettant d'établir que la garantie intrinsèque était atteinte et donc le déblocage des fonds ;

Que dès lors peu importe qu'il n'ait jamais établi cette grille qui d'après lui l'aurait été par le notaire et M. [F], son associé, et qu'elle ait été rectifiée au dernier moment par le clerc du notaire ;

Attendu que lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur le 27 novembre 1998 (pièce 13 de M. [M]), il a déclaré que d'après lui cette grille de prix « était juste puisqu'il y avait 75 % du montant des ventes et qu'à l'époque il ne savait pas qu'il y avait une erreur de calcul sur la grille des prix établi par M. [F] qui, je présume avait travaillé dessus avec Me [Z]. Je n'ai pas contrôlé les chiffres se trouvant sur l'acte original, je faisais confiance à Me [Z], de toute façon, même si j'avais contrôlé, les chiffres étaient justes. C'est Me [Z] qui avait décidé que cette garantie intrinsèque était demandée... » ;

Attendu qu'il résulte de cette déclaration qu'en sa qualité de promoteur immobilier et de gérant de la SCI Eder, il savait qu'en attestant qu'il disposait du financement représentant 75 % du prix des ventes, il permettait la réalisation de l'opération de promotion immobilière, la condition suspensive étant levée ;

Attendu qu'il lui appartenait donc de vérifier que les conditions lui permettant d'attester qu'il disposait réellement du financement requis ce qu'il n'a pas fait ;

Attendu qu'il résulte encore de deux pièces qu'il produit lui-même (courrier adressé le 4 février 1992 par Me [Z] pour lui réclamer le paiement de ses honoraires et facture jointe - pièces 19 et 20) qu'au cours de l'été précédent la signature de l'acte litigieux, il était lui-même ainsi que les sociétés Mendi Eder et Eder dans une situation difficile et qu'il a demandé au notaire d'intervenir pour permettre de débloquer la situation ;

Attendu que Me [Z] écrit qu'il « s'est investi pour sauver l'opération immobilière dans des opérations dépassant le cadre normal du rôle attendu d'un notaire et de ses fonctions d'officier public et de conseil, afin d'obtenir :

- le remboursement des inscriptions hypothécaires prises sur les propriétés de la SCI Mendi Eder, préalable et nécessaire à l'opération immobilière,

- la garantie intrinsèque avant le septembre 24 septembre 1991, date de caducité de tous les contrats de ventes en état futur d'achèvement et de tous les contrats de prêts Socrelog,

- la mise en place de solutions acceptables par la mairie de [Localité 2], après intervention auprès de celle-ci, pour la délivrance du permis modificatif sans lequel aucune vente ne pouvait être signée, la Banque Socrelog en ayant fait une condition suspensive des prêts » ;

Attendu qu'ayant signé en toute connaissance de cause des effets de ses déclarations sur le déblocage de l'opération immobilière, M. [M] ne peut donc prétendre que Me [Z] a manqué à son obligation de conseil à son égard ;

Attendu qu'enfin, et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a ou non profité de l'opération ce que les pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir, il résulte de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels que M. [M] n'a pas utilisé les fonds qu'il a reçus du notaire pour régler les entreprises chargées de la construction et notamment la société Fougerolle de sorte que les travaux ont été arrêtés ;

Attendu qu'au regard des circonstances ci-dessus rappelées, sa faute apparaît équivalente à celle de Me [Z] et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a partagé par moitié la charge de la dette ;

Attendu qu'il est justifié par Me [Z], par la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et par la SA MMA Iard et non contesté par l'appelant qu'a été versée aux consorts [L], parties civiles la somme totale de 818 052,90 € ;

Que c'est donc à bon droit qu'en application de l'article 1251-3 du code civil le premier juge a condamné M. [M] à leur rembourser la moitié de cette somme soit 409 026,45 € ;

Sur la garantie due par la société Allianz à M. [M]

Attendu que, l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, prévoit que quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription de deux ans prévu à l'alinéa 1er, court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 17 janvier 2004 que les consorts [L] se sont constitués parties civiles à cette date contre M. [M] et Me [Z], ont été déclarés recevables en cette demande, l'audience sur intérêts civils étant renvoyée à la prochaine session de la cour d'assises ;

Attendu que ce faisant les consorts [L] ont bien exercé contre M. [M] une action en justice au sens de l'article L. 114-1 alinéa 2 susvisé, la constitution de partie civile exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction, ayant notamment pour objet d'obtenir réparation de tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, découlant des faits objet de la poursuite, la partie civile ayant en cas d'acquittement, comme en l'espèce, le droit de demander réparation devant la même juridiction du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation ;

Attendu que néanmoins ce n'est que le 24 février 2006, soit plus de deux ans après la constitution de partie civile des consorts [L], que M. [M] a fait assigner son assureur, la compagnie d'assurances AGF, anciennement Via Assurances aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie Allianz, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne pour lui faire rendre communes les opérations d'expertise comptable ordonnée, avant dire droit, le 15 septembre 2004 par arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;

Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable en son recours contre son assureur ;

Attendu que les demandes de dommages-intérêts et d'indemnisation des frais irrépétibles ayant été présentées par la compagnie Allianz à titre subsidiaire et la Cour ayant fait droit à la demande principale tendant à la confirmation du jugement qui n'était pas assortie de telles demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 24 septembre 2012,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Me [Z], à la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard, pris comme une seule et même partie, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; rejette la demande de M. [M],

Condamne M. [M] aux dépens,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTEFrançoise PONS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2014, sous le numéro 12/03898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.