Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 avril 2014
Numéro de rôle
12/02435
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 AVRIL 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02435

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 3ème chambre civile - RG n° 10/11682

APPELANTE

SA BRED BANQUE POPULAIRE

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de l'AARPI BONNELY LEVY PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Représentée par Me Aline CELEYRETTE de la SCP PETOIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0130

INTIMES

Monsieur [B] [Z]

demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [F] épouse [Z]

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 novembre 1990, la société Bred Banque Populaire (la société Bred) a consenti à la société le Péché Saint-Ambroise un prêt de 4 900 000 francs (747 000 euros) au taux normal de 11,55 % l'an, remboursable en 96 mensualités de 78 432,34 francs afin de financer l'achat d'un fond de commerce.

M. [Z] et son épouse Mme [F] (M. et Mme [Z]), associés de la société le Péché Saint-Ambroise, se sont portés cautions solidaires du remboursement de l'emprunt par actes des 20 octobre et 23 novembre 1990.

À la suite d'une renégociation du contrat de prêt, un avenant a été conclu le 6 avril 1994 prévoyant une diminution des taux d'intérêt à 10,55 %, ainsi que le rééchelonnement de la dette sur 114 mois, et les époux [Z] ont, par actes sous seing privé du 24 mars 1994, réitéré leur cautionnement solidaire pour la somme restant due aux termes de l'avenant, soit 4 291 280 francs (654 201,41 euros).

Le 3 août 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société le Péché Saint-Ambroise, à la suite de laquelle la société Bred a déclaré une créance à titre privilégié pour un montant de 4 645 766,15 francs (708 242,48 euros) le 24 octobre 1995.

Le 19 février 1997, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de continuation dans le cadre duquel la société Bred a accepté de réduire le montant de sa créance à la somme de 2 400 000 francs (365 877,64 euros), payables en dix annuités constantes.

La dernière échéance prévue par le plan a été réglée le 10 septembre 2008.

Par courrier recommandé du 18 mai 2010, la société Bred a mis en demeure M.et Mme [Z] de s'acquitter du solde du prêt, soit la somme de 1 031 029,25 euros ainsi que les intérêts postérieurs au 6 juillet 2010 calculés au taux majoré de 10,55 % l'an.

Ceux-ci n'ayant pas déféré à la mise en demeure, la société Bred les a, par acte d'huissier du 12 octobre 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 031 029,25 euros, ainsi que les intérêts postérieurs au 6 juillet 2010 calculés au taux majoré de 10,55 % l'an.

Par jugement rendu le 30 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré l'action de la société Bred recevable ;

- débouté la société Bred de son action à l'encontre de M. [Z] et Mme [F] épouse [Z] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 9 février 2012 par la société Bred contre cette decision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action de la société Bred à l'égard des cautions

Ainsi que le soutiennent M. et Mme [Z], la prescription court à compter du jour où l'action est ouverte. En matière de cautionnement solidaire, ce jour est celui de la déchéance du terme. En l'espèce, ce jour n'est pas précisé et les parties s'accordent pour considérer que le jour du dépôt au greffe de l'état définitif des créances, 22 octobre 1996, constitue le point de départ de la prescription.

À compter de ce moment, la prescription trentenaire de droit commun, applicable à cette date, s'est substituée à la prescription décennale. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Z], cette substitution s'impose à eux en leur qualité de cautions, dès lors qu'ils ne sont pas intervenus à la procédure de vérification des créances et n'ont pas formé de réclamation dans le délai de 15 jours à compter de l'insertion au BODACC de l'avis du dépôt au greffe de l'état des créances vérifié.

Si lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de 10 ans a été substitué au délai de 30 ans à compter du 19 juin 2008, il en résulte que la date d'échéance de la prescription qui devait alors être le 23 octobre 2026, a été avancée au 20 juin 2018. L'action de la société Bred qui a été introduite par l'assignation du 12 octobre 2010, n'était pas prescrite et il convient de rejeter l'exception invoquée par M. et Mme [Z].

Sur l'atteinte aux droits de la défense

Il ne peut être fait grief à la société Bred d'avoir en tardant à poursuivre M. et Mme [Z], porté atteinte à leurs droits de la défense, puisque celle-ci ayant consenti, dans le cadre du plan de reprise, une réduction de sa créance envers la société Le Péché Saint-Ambroise était légitime à attendre la fin du remboursement des échéances fixées par le plan, pour agir auprès des cautions qu'elle a régulièrement tenues informées des montants restant dus. Si ceux-ci indiquent ne pas avoir pu retrouver une lettre par laquelle la Banque leur aurait indiqué leur consentir une remise de dette, ils ne peuvent légitimement lui reprocher la perte de ce document, qui pourtant aurait dû être regardé comme essentiel et conservé comme tel, et alors même qu'ils n'ont jamais réagi et invoqué cette renonciation, lorsqu'ils ont été mis en demeure par la Banque en mai 2010 ou lorsqu'ils ont reçu, chaque année depuis 1998, les lettres les informant des sommes restant dues.

Sur le fond

L 'attestation de Mme [J], ancienne collaboratrice du cabinet d'expertise comptable en charge de la comptabilité de la société le Péché Saint-Ambroise, est insuffisante à elle seule à rapporter la preuve de ce que la société Bred aurait consenti à M.et Mme [Z] personnellement « une remise sur le montant du prêt » restant à rembourser, d'autant que les cautions n'ont nullement invoqué ce fait lorsqu'ils ont reçu annuellement les lettres de la banque les informant des sommes restant dues. En outre, M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve de ce que la remise de dette consentie dans le cadre du plan aurait été motivée par d'autres raisons que la contribution à la continuation de l'entreprise et, essentiellement, par la crainte d'être poursuivie pour soutien abusif. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement qui a jugé, en violation de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à l'espèce, que M. et Mme [Z] pouvaient se prévaloir de cette remise de dette pour se dégager de leurs obligations de caution.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société Bred d'avoir laissé se périmer le nantissement sur le fonds de commerce, dans la mesure où la société le Péché Saint-Ambroise ayant totalement exécuté ses obligations de remboursement, la banque se trouvait dans l'obligation de donner la main levée de sa garantie.

Il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas avoir mis en garde M. et Mme [Z], alors que ceux-ci étaient, lors de la conclusion du prêt et de leur cautionnement, des professionnels avertis, puisque tous deux, en dépit du fait qu'ils n'aient pas de formation de gestionnaire, étaient depuis plusieurs années des restaurateurs reconnus et avaient ensemble exploité avec succès plusieurs restaurants à [Localité 1], dont l'un avait obtenu une étoile au guide Michelin et au Bottin gourmand. Il est à ce sujet établi par les pièces du dossier que l'octroi du prêt avait été précédé de plusieurs réunions entre la banque et M. et Mme [Z], que le plan de financement avait été jugé réaliste de part et d'autre, compte tenu de ce qu'avait montré la gestion par M. [Z] de son précédent restaurant et de la façon dont il pensait pouvoir redresser celui qu'il souhaitait acquérir.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Soutenant que la société Bred a commis des fautes tant dans l'octroi du prêt sans assurer son devoir de mise en garde et sur la base de données chiffrées fantaisistes, qu'en les assignant, alors qu'elle n'avait plus à craindre de ne pas recouvrer sa créance mais qu'eux étaient ruinés par le redressement judiciaire de leur entreprise, M. et Mme [Z] demandent la condamnation de la société Bred au paiement de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et financier.

Cependant, les rapports d'analyse préalable à l'octroi du prêt permettent de constater que les prévisions étaient établies compte tenu de la qualité et du succès de l'exploitation par M. [Z] de ses précédents restaurants, ainsi que de la mauvaise qualité de la gestion de l'établissement repris. Ces prévisions tenaient, de plus, compte d'un nombre plus important de jours d'ouverture, 7 jours par semaine au lieu de 5 précédemment, et de la diminution des coûts d'exploitation, notamment des charges de personnel lesquelles portant sur 17 employés devaient passer à 10, M. et Mme [Z] compris et certains étant apprentis. Ces prévisions qui tenaient compte de la baisse du chiffre d'affaires du précédent propriétaire au cours des trois dernières années, n'étaient donc pas irréalistes et il est inexact de soutenir qu'elles auraient été faites sur la base de prix TTC, puisqu'il résulte des documents d'étude (pièces Bred 47 et 48) que le chiffre d'affaires prévisionnel a été évalué sur une base de 6 100 000 francs HT, auxquels a été ajouté un montant de 1 000 000 F pour tenir compte du transfert de la clientèle du précédent restaurant vers le nouveau. En outre, ainsi qu'il a été relevé précédemment, il n'est pas établi que la décision de remise de dette accordée par la banque aurait été motivée par la crainte de voir sa responsabilité engagée pour soutien abusif. Il n'est de plus pas établi que la façon de procéder de la banque aurait aggravé la situation financière de la société et aurait constitué un comportement fautif.

Enfin, le fait d'avoir poursuivi les cautions treize ans après avoir consenti cette remise de dette ne constitue pas une faute de la part de la banque qui pouvait légitimement attendre le terme du remboursement des échéances par le repreneur de la société le Péché Saint-Ambroise, avant de se retourner contre les cautions et qui a continué à les tenir informées de l'intégralité des sommes qui lui restaient dues et qu'ils risquaient toujours de se voir réclamer. Dans ces circonstances, M. et Mme [Z] qui n'ont pas pris la précaution de conserver les pièces qu'ils déplorent ne pas pouvoir retrouver, ne sont pas fondés à reprocher à la banque le délai dans lequel elle a agi contre eux.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les demandes de dommages-intérêts ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Il convient en conséquence, de réformer le jugement, de statuer à nouveau et de condamner M. et Mme [Z] à payer à la société Bred la somme dont ils ne contestent pas le montant de 1 031 029, 25 euros en principal et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande en l'espèce de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement attaqué sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Bred recevable et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau

REJETTE l'exception de prescription invoquée par M. et Mme [Z] ;

CONDAMNE M. et Mme [Z] à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 1 031 029,25 euros en principal et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

REJETTE les demandes de dommages-intérêts de M.et Mme [Z] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE M. et Mme [Z] aux dépens en ce compris le coût de l'hypothèque judiciaire que la société Bred Banque Populaire a pris sur les biens de Mme [F], épouse [Z] et les deux timbres acquittés par l'appelante dans le cadre du présent appel ; dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier La Présidente

E.DAMAREY C.PERRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2014, sous le numéro 12/02435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/02435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.