Décision 9e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 février 2014
- Numéro de rôle
- 11/08831
- Formation
- 9e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 476 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2014
N° 2014/
Rôle N° 11/08831
[NE] [R]
C/
Société ARCELOR MITTAL
Grosse délivrée
le :
à :
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section I - en date du 18 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/165.
APPELANT
Monsieur [NE] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ARCELOR MITTAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014, prorogé au 20 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014.
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
[NE] [R] né le [Date naissance 1] 1947, titulaire d'un BTS a été engagé le 2 janvier 1974 par la société Solmer usine de [Localité 1] en qualité de contremaître 1er échelon coefficient 240.
Son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée puis à la société Arcelor Mittal devenue depuis SAS Arcelor Mittal Méditerranée.
Il a obtenu du 1er avril 1976 la classification agent de maîtrise niveau IV échelon 3 coefficient 285 en application de la nouvelle grille de classification, et le 1er mars 1977 date à laquelle il a été transféré à l'entretien mécanique des coulées continues le niveau 5 échelon 1 coefficient 305.
Après deux changements de services en 1986 et 1992, il est devenu en avril 1993 agent d'études entretien mécanique aciérie, puis en 1994 technicien de maintenance entretien mécanique aciérie et enfin en janvier 1998, technicien correspondant en assistance éléctronique où il est reconnu spécialiste des systèmes d'information de maintenance.
À compter de l'année 2005, il a été membre du CHSCT et est parti à la retraite le 31 mars 2007 alors qu'il se trouvait agent d'études-technicien correspondant en assistance informatique niveau 5 échelon1 au coefficient 305 qu'il avait atteint le 1er mars 1977
Prétendant avoir été victime d'une inégalité salariale, [NE] [R] a le 4 juin 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour obtenir des dommages et intérêts à l'endroit de la société Arcelor Mittal usine de [Localité 1].
Par jugement en date du 18 avril 2011, après radiation et réinscription du rôle, la juridiction prud'homale en formation de départage, a:
*débouté [NE] [R] de sa demande de condamnation de socoté Arcelor Mittal à lui payer des dommages et intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal' et des accords d'entreprise,
*dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties des demandes formulées au titre frais irrépétibles ,
*condamné [NE] [R] aux dépens.
[NE] [R] a le 12 mai 2011 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En premier lieu, il convient de constater qu'aucune demande n'a été formulée ni en première instance ni en appel sur une discrimination syndicale.
I sur la demande formulée en première instance au titre de l'inégalité de traitement et de la violation des accords conventionnels,
1° sur l'inégalité de traitement
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le salarié qui argue de l'inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière invoque le blocage de sa carrière due à la volonté de son chef de service [TY] [EB], les panels de comparaison qu'il produit, l'absence d'évolution moyenne de son coefficient.
En premier lieu, il convient de préciser que l'inégalité de traitement ne peut être appréciée comme le demande le salarié dans le déroulement de la carrière mais à un instant T.
*S'agissant de l'absence d'évolution moyenne de son coefficient, il s'appuie sur divers tableaux des anciennetés moyennes par coefficient, et de distribution de effectifs par ancienneté dans l'indice.
Les statistiques produites qui ne débutent qu'en 1988 révèlent certes notamment qu'au 31 décembre 1988, la durée moyenne du coefficient 305 était de 5,22 et au 31 décembre 1997 de 6 ans qu' entre 1992 et 1996 la durée moyenne de maintien dans le coefficient 305 était de 4 à 5 ans et entre 1997 et 2006 de 6 à 8 ans ; il est constant qu'aux mêmes dates, le salarié était toujours au coefficient 305 depuis le 1er mars 1977. Toutefois, ces éléments fondés sur une moyenne ne permettent pas de mettre en évidence ou de laisser supposer une inégalité de traitement et ce dans la mesure où elles ne tiennent pas compte de l'emploi occupé par les salariés, de leur ancienneté, de leur coefficient et de leur diplôme.
*Quant au blocage de sa carrière, les pièces s'y rapportant sont les suivantes:
-pièce 41 le courriel de [L] [K] daté du 7 octobre 1999 adressé à [W] [QV] vantant les qualités de [NE] [R] et le travail accompli et demandant une augmentation pour ce dernier,
pièce 46 le courriel de [L] [K] à [NE] [R] en date du 26 août 2008 postérieur à la mise la retraite de ce dernier et transitant par des deux boîtes internet personnelles et par lequel celui-ci précise que sa non évolution est à sa connaissance due au fait qu'il a eu comme chef de service [TY] [EB],
- pièce 79 un courrier émanant directement du secrétaire du syndicat CFDT [D] [Y] adressé à M [XP] directeur des ressources humaines et relatant un entretien entre [TY] [EB] responsable du service EG et M [Q] salarié de l'entreprise,
-pièce 80 un courriel sur boîtes internet personnelles de [S] [WO] à [NE] [R] faisant référence à de prétendues consignes de [TY] [EB] pour saquer les techniciens,
-pièce 81 un échange de courriel faisant état d'une mesure de mise à pied conservatoire suite à des irrégularités dans certaines commandes,
-pièce 82 note manuscrite de [TY] [EB], où le nom de [NE] [R] n'est pas cité.
En l'état de ces seules pièces et en l'absence d'éléments plus précis sur des actes concrets émanant de [TY] [EB] à l'endroit de [NE] [R], il n'est pas démontré que le prétendu blocage de carrière de l'appelant serait due à l'action ciblée voire malveillante de [TY] [EB].
De plus, aucun lien ne peut être établi entre l'inégalité de traitement dont l'appelant prétend avoir fait l'objet et le licenciement de [TY] [EB].
*En ce qui concerne les tableaux de comparaison, il convient de relever en premier lieu que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le panel pièce 47 produit par [NE] [R] dès lors que ce panel qui portait certes sur des salariés embauchés en 1973,1974 et 1975 au même coefficient 240 que lui et qui ont atteint un coefficient supérieur au sien, fait état d'une part de niveaux de formation totalement différentes et d'autre part et surtout ne précise pas les départements, les niveaux de poste et les fonctions occupées par les dits salariés de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer s'ils étaient dans une situation comparable à la sienne.
En cause d'appel, l'appelant produit deux nouveaux panels pièce 63 et pièce 65; le panel pièce 63 ne saurait être admis pour les mêmes raisons que le précédent pièce 47 sur l'absence de précision de poste ou de fonctions et de département.
S'agissant du troisième panel pièce 65 retenant 24 salariés, s'il apparaît au premier abord que ce tableau laisse effectivement présumer une inégalité de traitement au détriment de l'appelant, il s'avère que l'employeur verse au débat en pièce 13 un tableau critique sur ce panel pièces à l'appui en relevant de façon objective que sur les 24 salariés, seuls 9 appartiennent au même département acier que [NE] [R], que parmi les 9, seuls 3 sont affectés au même service département acier que ce dernier et que parmi les trois, aucun n'est au même poste que [NE] [R]
D'autre part, l'employeur a produit en première instance un panel pièce 1 ne comportant que deux autre salariés dépendant du même département, du même service et occupant le même poste et étant en décembre 2006 au même coefficient 305 et sur lequel s'est fondé le premier juge pour écarter l'inégalité de traitement; En cause d'appel, l'employeur communique un nouveau panel pièce 18 plus étoffé et ciblant l'emploi comportant 13 référents placés dans une situation similaire à celle de [NE] [R] c'est à dire en décembre 2006 occupant tous un poste de technicien correspondant en assistante informatique, appartenant au même statut Etam et à la même catégorie professionnelle de technicien, panel dont il ressort que deux salariés sont au coefficient inférieur à 305, 7 sont au même coefficient 305 que [NE] [R] et quatre aux coefficients supérieurs ( 3 à 335 et 1 à 365) étant précisé que [NE] [R] bénificiait à cette date d'une rémunération mensuelle brute de 2252,62 € supérieure à la moyenne des rémunérations du panel comparatif soit 2151,62 €.
L'appelant n' apportant pas des critiques pertinentes sur ce panel ( pièce 18) et eu égard au fait que les propres tableaux de comparaison qu'il produit n'ont pu être ci dessus retenus, il convient de considérer qu'il n'y a pas eu violation par l'employeur de la règle 'à travail égal, salaire égal'.
En conséquence, les trois points invoqués étant écartés, il ne sera retenu aucun l'inégalité de traitement.
2 °Sur la violation des accords conventionnels,
*S'agissant de l'application de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988 sur le déroulement de carrière de tous les salariés mandatés ou non, sur l'accord de branche du 17 décembre 1990 sur la conduite de l'activité professionnelle ACAP 2000 complété par un avenant du 25 janvier 1991, qui est venu en substitution du précédent, accords qui ont crée successivement l'entretien individuel puis l'entretien professionnel, aucun élément ne peut être en l'état retenu au titre d'une inexécution fautive dès lors que si certes, l'appelant n'a pas eu d'entretien individuel en 1989, il a néanmoins bénéficier de l'accord ACAP 2000 sur l'entretien professionnel puisqu'il a bénéficié ainsi qu'il résulte des pièces versées au débat notamment par le salarié lui même (pièces appelant 5, 48,49,50, 51, 78 ( fiche individuelle) et pièce intimée pièce 28 ), qu'il a eu un entretien professionnel le 1er décembre 1994, le 1er février 1996, le 5 décembre 1996, le 11 décembre 1997, le 23 novembre 1999, le 17 décembre 2000, le 19 novembre 2001, le 18 décembre 2003, le 15 avril 2004, le 1er octobre 2006 et un entretien d'orientation de fin de carrière du 18 mai 2004.
*Par contre, en ce qui concerne le parcours de carrière, même si on peut admettre qu'il y a eu respect du parcours minimum, il est constant que le protocole d'accord du 9 juillet 1990 intitulé 'évolution niveau V passage cadre' instaurant un processus de promotion à partir du niveau V coefficient 305-365 était applicable à la situation de [NE] [R] et qu'il n'en a pas bénéficié.
Il apparaît en effet:
- que [NE] [R] remplissait les conditions pour bénéficier d'un processus de promotion puisqu'il avait acquis dans l'entreprise plus de cinq ans d'expérience dans une fonction technique pendant au moins 5 ans du niveau V et qu'il mettait en oeuvre une compétence éprouvée dans l'exercice de ses fonctions, l'entretien individuel du 23 novembre 1999 indiquant notamment que [NE] [R] était devenu 'le spécialiste' de la formation à l'application sécurité de la GMAO, les bilans ultérieurs confirmant tous cette appréciation en soulignant la grande autonomie du salarié,
-que lors de l'entretien du 19 novembre 2001, [NE] [R] indiquait dans le cadre 'souhaits d'évolution de l'agent' qu'il était déçu que sa carrière ne progresse pas depuis un certain temps, que son supérieur notait l'excellent bilan et que les résultats montraient le bien fondé de sa demande, qu'au cours de l'entretien du 18 décembre 2003,[NE] [R] précisait qu'il souhaitait une reconnaissance de son travail par des augmentations, qu'enfin il est mentionné dans son entretien de fin de carrière du 15 avril 2004 qu'il 'n'avait pas de souhait d'évolution de son travail actuel sans un retour promotionnel et financier'.
Si certes [NE] [R] n'a pas pris l'initiative de déclencher lui même le processus de promotion interne, il s'avère que l'employeur n' a rien proposé alors que cette voie de promotion interne peut émaner aussi d'une sollicitation de la hiérarchie et qu'en l'état, les critères pour bénéficier d'une promotion étaient parfaitement réunis pour le cas de ce salarié et que rien n'empêchait l'employeur de le soumettre au comité 'informatique' de l'usine de [Localité 1] pour examiner sa carrière.
*De même, la convention collective nationale de la sidérurgie prévoit une progression de responsabilité au sein même du niveau 5 des agents de maîtrise pouvant aller de l'échelon 1er (coefficient 305) à l'échelon 2 (335) et au 3ème échelon (365) ; or en l'espèce, il n'est présenté la moindre justification de l'absence de toute progression dans ce dispositif, le salarié étant resté au 1er échelon depuis 1977.
3° sur les conséquences à en tirer,
Même si l'inégalité de traitement ne peut être retenue en l'espèce, il y a eu non respect du protocole d'accord du 9 juillet 1990 intitulé 'évolution niveau V passage cadre' faute pour l'employeur d'avoir proposé le salarié qui remplissait les conditions d'accès mais également non respect de la convention collective de la métallurgie, faute pour l'employeur de n'avoir pas donné la possibilité au salarié de progresser dans le cadre même de la grille de classification des agents de maîtrise.
Dans ces conditions, le préjudice du salarié s'analyse en une perte de chance de ne pas s'être vu inclus dans les dispositifs sus visés permettant d' accéder à des coefficients supérieurs et doit être réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
II sur l'intervention volontaire de l'union territoriale des retraités CFDT 13
Cette intervention volontaire est recevable dès lors que cette union bénéficie du statut du syndicat auquel elle est rattachée.
Elle est également bien fondée dans la mesure où la fédération de la CFDT est signataire notamment du protocole d'accord du 19 juillet 1990 susvisé.
Faute d'élément plus précis sur l'étendue du préjudice subi, il sera alloué à cet intervenant 500 € à titre de dommages et intérêts.
III sur la demande au titre d'une faute délictuelle de la part de l'employeur
La demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée dans la mesure où il n'a pas été ci dessus retenu ci dessus le blocage de carrière émanant de la volonté invoqué de [TY] [EB].
IV sur la demande nouvelle en appel au titre de l'exposition à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dit CMR)
En premier lieu, l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Arcelor Mittal Méditerranée doit être rejetée; en effet, les pièces visées par l'intimé mais produites par l'appelant (à savoir celle n°105 constituée par l'attestation de [YQ] [R] fille de l'appelant et celle n° 106 émanant du Docteur [I] sur le contrôle scanner dont l'appelant a fait l'objet dans le cadre de la surveillance médicale) n'établissent pas que la maladie professionnelle liée à l'amiante aurait été diagnostiquée et déclarée.
Sur le fond, [NE] [R] invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat.
En application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L4121-1 du code du travail (ancien article L 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriquées ou utilisés par l'entreprise. Cette obligation résulte du contrat de travail.
L'ancien article 233-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi sus visée du 31 décembre 1991, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagées de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret du 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er du dit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous les produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibre amiante.
Le principe de la responsabilité civile implique la démonstration d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis; il doit être précisé que le salarié qui n'a pas déclaré de maladies professionnelles lié à l'amiante ou aux agents CMR et qui ne relève pas du contentieux afférent à ces maladies, a la charge de la preuve.
En l'espèce, il produit au débat:
- d'une part: * des pièces dites 'collectives l'amiante' à savoir des comptes rendus du CHSCT du 20 décembre 1977, du 25 avril 1978, du 26 juillet 1978 du 24 octobre 1978, le compte rendu des la réunion trimestielle du comité de coordination des CHSCT du 11 mars 1991, 9 décembre 1991,8 avril 1997, du 9 octobre 1997,des comptes rendus du groupe Amiante du 7 novembre 1991, du 4 mars 1992, du 25 mai 1992, du 10 juillet 1992, du 9 septembre 1992,le compte rendu de la première réunion sur l'amiante pour le département ETNEG, la note interne de M [N] en date du 21 février 1992, un courrier de cette même personne aux entreprises travaillant sur le site de Sollac [Localité 1] du 12 septembre 1996, diverses notes internes, des notes manuscrites de M [M] du 13 mai 1992, du 17 juin 1992, de M [E] à M [N], le projet de plan de rejet de retrait de Sollac de 1997 d'enlèvement de plaques contenant de l'amiante, le courrier de l'inspection du travail au directeur des Etablissements Sollac usine [Localité 1], les rapports médicaux annuels de 1998 à 2007 concernant les différents secteurs, de l'usine et l'ensemble de maladies professionnelles, le bilan social de l'établissement années 2005, 2006 et 2007 et le bilan des déclarations des maladies professionnelles, un tableau récapitulatif des secteurs de l'usine exposés à l'amiante, Plan de l'usine avec impacts sur les ponts roulants et le recensement des ponts roulants, la liste des décés prématurés Arcelormittal à la fonte, divers articles de presse, articles de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante et diverses décisions de jurisprudence, un flash info le tableau des maladies professionnelles liées à l'amiante, la fiche toxicologie amiante,
*des pièces collectives des agents CMR, notamment tableau n° 16 bis des maladies professionnelles et les déclarations sur ce tableau au 8/12/ 1988, les recommandations de la CNATMS sur l'ensemble des risques dans les cokeries, un document intitulé présence de CMR par départements différents comptes rendus de la visite de la Cram Sud Est du 17 mai 1978, compte rendu desmesures et analysespar l'INRS avril 1979, de la réunion extraordinaire du CHSCT Fonte du 16 juin 1987, de l'enquête maladie professionnelle effectuée par le CHSCT, le courrier du CHSCT au médecin inspecteur du travail du 28 août 1985, les courriers de l'inspecteur du travail à la direction de Solmer des 12 mai et 4 décembre 1987, Fiches toxicologiques INR du benzène, du sulfure d'hydrogène et de dioxines et furanes, différentes publications de l'association pour la prise en charge des maladies éliminables sur le registre des postes de travail ayant déjà causé des maladies professionnelles reconnues et indemnisées, sur le programme sic 2012, des articles du site de l'IRNS et de presse des tracts syndicaux,
-d'autre part des pièces dites individuelles notamment:
-divers attestations de plusieurs salariés collègues de travail:
-celles de [F] [G], de [H] [A], [V] [X] qui ne sont pas circonstanciées dans le temps, ni par rapport au propre travail de [NE] [R],
-celles ( dont certaines dactylographiées) d'[C] [PU], de [MD], d' [O] [HL], de [UM] [Z] et d'[P] [BS] sur les tâches effectuées à répétition dans divers services acierie, halle des lingotières, avec [NE] [R] au sein de l'équipe de dépannage mécanique des installations notamment sur les plaquettes de frein contenant de l'amiante des différents ponts, des chariots, sur les tuyauteries et robinetteries comportant des joints en amiante,
-deux attestations de [U] et [YQ] [R] filles de l'appelant faisant état des contrôles et visites médicales plus régulières de leur père pour les tâches apparues sur ses poumons et son anxiété croissante,
- pièces 89, 90, 91: la lettre de transmission des deux attestations ci dessous visées,
-l'attestation dite d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, l'employeur par son secrétaire général confirmant son parcours et les postes occupés à savoir: 'de janvier 1974 à juin 1986 contremaître dépannage entretien mécanique au département acier de juillet 19896 à décembre 1991 technicien suivi Poches département acier, de janvier 1992 à mars 1993 responsable technique de zone, d'avril 1993 à décembre 1993 agent d'études, de janvier 1994 à février 2000 technicien de maintenance mécanique, de mars 2000 à mars 2007 technicien correspondant à assistance informatique' et précisant que 'il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Nous avons cependant décidé dans un souci de prévention de vous faire bénéficier d'une surveillance médicale post-exposition à l'amiante',
- l'attestation dite exposition au CMR composée de deux parties:
- une signée par le chef du département Hygiène et sécurité au travail en date du 23 octobre 2012 précisant qu'en qualité de contremaître dépannage entretien mécanique, [NE] [R] avait pu être exposé également aux huiles minérales de 1974 à 1986",
-l'autre partie signé par le médecin du travail qui précise que '[NE] [R] lui avait déclaré avoir utilisé des matériaux ou avoir pu être en contact avec des matériaux contenant de l'amiante de 1974 à 1983 et à ce titre il a bénéficié au service santé au travail d'Arcelor Mittal établissement de [Localité 1] d'une surveillance médicale post-exposition conformément à l'arrêté du 13 décembre 1996",
- le courrier de la CPAM des Bouches du Rhône ( pièce 102) en date du 27 novembre 2012 se rapportant au protocole de la surveillance médicale, par lequel l'organisme social précise à [NE] [R] que 'suite à sa demande que vous nous avez adressé , l'instruction de votre dossier nous a permis de contrôler que vous avez bien été exposé à l'agent cancérogène Amiante....',
-le courrier du Docteur [I] en date du 31 octobre 2013 adressé a Docteur [J] du Centre Médical [1], au Docteur [T] cabinet d'urologie et à [NE] [R] qui est ainsi libellé: 'cher confrère, M [R] né le [Date naissance 1] 1947 m'a fait bien passer son scanner thoracique de contrôle à 3 mois pour surveillance de micro nodules, micro-nodules mise en évidence sur un scanner de juillet dans un contexte de surveillance poste exposition à l'amiante sans tabagisme avec quelques dilatations de bronches asymptomatiques. Le scanner de contrôle d'octobre après relecture avec un de nos radiologues est en faveur d'une stabilisation: celui du lobe supérieur droit est mesuré à 5 mm et celui de la base droite à 6,8mm. Nous poursuivons donc la surveillance avec un contrôle scanner espacé à 6 mois qui sera réalisé début avril' .
En l'état, il n'est pas contesté que l'usine de [Localité 1] dirigée par la société Solmer puis par la société Sollac et aux droits desquelles est la SAS Arcelor Mittal Méditerranée ne produisait pas ni ne fabriquait de l'amiante mais était utilisatrice ainsi que cette dernière le reconnaît de matériau à base d'amiante notamment dans les vêtements de protections contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés dans les plaquettes de freins, dans les joints d'étanchéité ou tresses imprégniées servant de joint ou les plaques isolantes.
Il s'avère d'autre part que la SAS Arcelor Mittal Méditerranée est une entreprise qui ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amainte ou de construction et de réparation navale de sorte que les salariés de cette entreprise, n'ont pas bénéficié de cette allocation de cessation anticipée ne peuvent revendiquer l'application de ce régime particulier et notamment l'admission de fait de leur exposition à l'amiante, régime dans le cadre duquel a été reconnu la possibilité d'invoquer sous certaines conditions un préjudice d'anxièté réparant l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence.
En l'état, [NE] [R] ne démontre pas avoir été exposé de manière continue aux agents CMR et notamment au benzo à pyrène et HAP dépassant les seuils prescrits.
Par contre, au vu des pièces produites notamment au vu du courrier sans équivoque de l'organisme social, il est parfaitement établi que [NE] [R] a été dans le cadre de son travail au sein de l'usine de [Localité 1] exposé de par ses fonctions comme contremaître dépannage entretien mécanique et comme technicien maintenance mécanique pendant plusieurs années aux poussières d'amiante.
L'appelant qui certes ne dépend pas du dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 sus évoqué, justifie également de son préjudice d'anxiété par rapport à cette exposition et au fait que si aucun maladie n'a été en l'état diagnostiquée, il existe une suspiçion rendant nécessaire une surveillance médicale plus accrue.
Dans ces conditions, et dès lors que ce salarié a exercé la quasi totalité de sa carrière au sein de l'usine de [Localité 1], la responsabilité contractuelle de l'employeur en l'espèce la SAS Arcelor Mittal Méditérannée tenue d'une obligation de sécurité de résultat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de ce salarié dès le décret de 1977, de sorte que ce dernier est en droit de solliciter sur cette base, la réparation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. A ce titre, il convient de lui allouer la somme de 8000 €.
V sur les demandes annexes,
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'octroyer à ce titre à l'appelant une indemnité de 1500 € et 200 € pour l'URT CFDT 13.
L'intimée qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'intervention volontaire de syndicat UTR CFDT 13 recevable et bien fondée,
Condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée à payer
- à [NE] [R] les sommes suivantes:
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas s'être vu proposer au dispositif prévu par le protocole d'accord du 19 juillet 1990 et ni dans le cadre du processus de progression de la grille de classification des agents de maîtrise de la convention collective de la métallurgie,
- 8000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante,
-1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- au syndicat UTR CFDT 13 les sommes suivantes:
-500 € à titre de dommages et intérêts en réparation
-200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 février 2014, sous le numéro 11/08831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/08831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.