détermination
point de départdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 août 2005
- Numéro de rôle
- 03-87.719
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 413 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, association de malfaiteurs, séquestration, détention d'armes et de munitions prohibée : - le premier, en date du 23 octobre 2003, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les policiers, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits d'infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs, ont adressé le 28 mai 2002 une réquisition judiciaire au laboratoire de police scientifique de Marseille aux fins d'analyse biologique portant sur une cagoule placée sous scellé ; que le 27 novembre 2002, les policiers ont ordonné des prélèvements buccaux sur la personne de Christian X... ; que le 29 novembre 2002, l'expert a indiqué, dans un pré-rapport, que l'ADN de Christian X... correspondait à celui extrait de la cagoule ; que le rapport d'analyse, adressé le 21 mars 2003 au juge d'instruction saisi de ces faits depuis le 13 septembre 2002, mentionnait que le scellé avait été ouvert et refermé le 27 novembre 2002 ; Attendu que, le 28 novembre 2002, le juge d'instruction, au cours de cette information ouverte pour infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confié à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, la mission de déterminer l'ADN de Christian X..., à partir des prélèvements buccaux effectués, et de le comparer avec celui prélevé sur la cagoule et identifié ; Attendu que, d'une part, pour rejeter le moyen de nullité, pris du non-respect des formalités prescrites par l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du rapport d'analyse biologique adressé le 21 mars 2003 que l'ouverture et la fermeture du scellé, contenant la cagoule, ont été effectuées le 27 novembre 2002, en exécution de la réquisition judiciaire du 28 mai 2002, soit antérieurement à la mise en examen de Christian X... qui a eu lieu le 29 novembre suivant ; Attendu que, d'autre part, pour écarter le moyen de nullité, pris de l'absence de communication à Christian X... et à son avocat, préalablement à sa mise en examen du 24 mars 2003 pour les faits de vol avec arme et de séquestration, du pré-rapport remis au juge d'instruction le 29 novembre 2002 ainsi que du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué relève que le pré-rapport d'analyse biologique, établi dans la procédure d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, figurait au dossier préalablement à la mise en examen de l'intéressé pour ces faits à laquelle il a été procédé le 29 novembre 2002, mais qu'il était, en revanche, absent du dossier de l'information ouverte le 17 décembre 2002, relatif au vol avec arme pour lequel Christian X... a été mis en examen le 24 mars 2003, la jonction des deux procédures n'ayant été effectuée que le 24 avril suivant ; que les juges ajoutent que le rapport de l'expertise génétique ordonnée par le juge d'instruction le 28 novembre 2002 n'était pas encore déposé ; Attendu qu'en statuant par ces motifs qui établissent la régularité de la procédure au regard des textes dont la violation est alléguée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 2003 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code civil
- Article 105Code de procédure pénale
- Article 163Code de procédure pénale
- Article 166Code de procédure pénale
- Article 173Code de procédure pénale
- Article 173-1Code de procédure pénale
- Article 181Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 63-1Code de procédure pénale
- Article 75-2Code de procédure pénale
- Article 802Code de procédure pénale
- Article 97Code de procédure pénale
- Article 224-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Code de procédure pénale 75-2, 105, 97 al. 4, 173-1
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 août 2005, sous le numéro 03-87.719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-87.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.