détermination

point de départdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 août 2005
Numéro de rôle
03-87.719
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 413 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, association de malfaiteurs, séquestration, détention d'armes et de munitions prohibée : - le premier, en date du 23 octobre 2003, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les policiers, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits d'infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs, ont adressé le 28 mai 2002 une réquisition judiciaire au laboratoire de police scientifique de Marseille aux fins d'analyse biologique portant sur une cagoule placée sous scellé ; que le 27 novembre 2002, les policiers ont ordonné des prélèvements buccaux sur la personne de Christian X... ; que le 29 novembre 2002, l'expert a indiqué, dans un pré-rapport, que l'ADN de Christian X... correspondait à celui extrait de la cagoule ; que le rapport d'analyse, adressé le 21 mars 2003 au juge d'instruction saisi de ces faits depuis le 13 septembre 2002, mentionnait que le scellé avait été ouvert et refermé le 27 novembre 2002 ; Attendu que, le 28 novembre 2002, le juge d'instruction, au cours de cette information ouverte pour infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confié à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, la mission de déterminer l'ADN de Christian X..., à partir des prélèvements buccaux effectués, et de le comparer avec celui prélevé sur la cagoule et identifié ; Attendu que, d'une part, pour rejeter le moyen de nullité, pris du non-respect des formalités prescrites par l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du rapport d'analyse biologique adressé le 21 mars 2003 que l'ouverture et la fermeture du scellé, contenant la cagoule, ont été effectuées le 27 novembre 2002, en exécution de la réquisition judiciaire du 28 mai 2002, soit antérieurement à la mise en examen de Christian X... qui a eu lieu le 29 novembre suivant ; Attendu que, d'autre part, pour écarter le moyen de nullité, pris de l'absence de communication à Christian X... et à son avocat, préalablement à sa mise en examen du 24 mars 2003 pour les faits de vol avec arme et de séquestration, du pré-rapport remis au juge d'instruction le 29 novembre 2002 ainsi que du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué relève que le pré-rapport d'analyse biologique, établi dans la procédure d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, figurait au dossier préalablement à la mise en examen de l'intéressé pour ces faits à laquelle il a été procédé le 29 novembre 2002, mais qu'il était, en revanche, absent du dossier de l'information ouverte le 17 décembre 2002, relatif au vol avec arme pour lequel Christian X... a été mis en examen le 24 mars 2003, la jonction des deux procédures n'ayant été effectuée que le 24 avril suivant ; que les juges ajoutent que le rapport de l'expertise génétique ordonnée par le juge d'instruction le 28 novembre 2002 n'était pas encore déposé ; Attendu qu'en statuant par ces motifs qui établissent la régularité de la procédure au regard des textes dont la violation est alléguée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 2003 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Code de procédure pénale 75-2, 105, 97 al. 4, 173-1

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 août 2005, sous le numéro 03-87.719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-87.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.