responsabilité pénale
homicide et blessures involontairesresponsabilité pénaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2006
- Numéro de rôle
- 05-85.255
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 904 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SOLLAC LORRAINE, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 novembre 2002, Alain X..., salarié de la société Sollac Lorraine, a fait une chute mortelle alors que, pour l'exécution d'une mission d'inspection, il venait d'emprunter une plate- forme métallique mise hors service, dont la dangerosité n'était pas signalée et qui, du fait de sa corrosion, a cédé sous son poids ; que la société Sollac Lorraine a été poursuivie du chef d'homicide involontaire, en raison de l'inobservation de dispositions relatives à la sécurité des travailleurs ; Attendu que pour dire la prévention établie, l'arrêt, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l'aient déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 10 novembre 2004, mais en ses seules dispositions ayant dit que l'affichage aura lieu pendant trois mois, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à deux mois la durée de la mesure d'affichage de la décision ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- code pénal 121-2, 221-6
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2006, sous le numéro 05-85.255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-85.255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.