En bref

Code
Code pénal
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28. La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33. La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34. La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19. La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21. La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (1)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 131-48 du code pénal ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 131-48 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 131-48 ?

1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.