ministere public
casministere publicSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2009
- Numéro de rôle
- 09-80.991
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 1 339 mots
Mots-clés
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure pénale
- Article 464Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 592Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 710Code de procédure pénale
- Article 711Code de procédure pénale
- Article L. 211-13Code des assurances
- Article L. 211-9Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2009, sous le numéro 09-80.991.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09-80.991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.