refus d'accéder à des demandes licites de l'employeur et insubordinations répétées et caractérisées
applications diversesrefus d'accéder à des demandes licites de l'employeur et insubordinations répétées et caractériséesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2014
- Numéro de rôle
- 13-28.369
- Formation
- pl
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 8 874 mots
Mots-clés
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 4Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1121-1Code du travail
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1132-4Code du travail
- Article L. 1133-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1321-3Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2014, sous le numéro 13-28.369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-28.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.