Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juillet 2021
- Numéro de rôle
- 21-82.692
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 21-82.692 F-D
N° 01033
RB5 15 JUILLET 2021
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUILLET 2021
M. [E] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 22 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef notamment de tentative d'assassinat en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [E] a été mis en examen du chef susvisé, notamment, et est détenu provisoirement depuis le 13 juillet 2017.
3. Il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation le 15 avril 2020, puis d'un arrêt de mise en accusation le 18 septembre 2020.
4. Le 29 mars 2021, M. [E], par l'intermédiaire de l'un de ses avocats, Me [O] [C], a formé une demande de mise en liberté sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, laquelle a été reçue au greffe le 2 avril 2021.
5. Le lundi 19 avril 2021, une lettre recommandée portant avis d'audience au 22 avril a été adressée par le procureur général à Me Saffar, premier avocat désigné par l'accusé, tandis qu'une télécopie ayant le même objet a été transmise à Me [O] [C] le même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour 8. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité. 9. Par conséquent, les griefs sont devenus sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juillet 2021, sous le numéro 21-82.692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.