Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juillet 2021
- Numéro de rôle
- 21-82.678
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 146 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 21-82.678 F-D
N° 01032
RB5 15 JUILLET 2021
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUILLET 2021
M. [S] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 22 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et meurtre, en bande organisée, et association de malfaiteurs, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] a été mis en examen le 9 avril 2021 des chefs susvisés.
3. A l'issue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 9 avril 2021. Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2021.
4. Le lundi 19 avril 2021, des lettres recommandées portant avis d'audience au 22 avril ont été adressées à Maître [O], premier avocat désigné par l'accusé, ainsi qu'à Me Chiche. Le même jour, M. [G] a également été avisé de la date de l'audience.
5. Le 21 avril 2021, Me [O] a demandé, par mémoire, le renvoi de l'affaire, invoquant le caractère tardif de la notification de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
8. Par conséquent, les griefs sont devenus sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 137Code de procédure pénale
- Article 137-3Code de procédure pénale
- Article 143-1Code de procédure pénale
- Article 144Code de procédure pénale
- Article 197Code de procédure pénale
- Article 206Code de procédure pénale
- Article 207Code de procédure pénale
- Article 486Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 803-1Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juillet 2021, sous le numéro 21-82.678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.