Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mai 2021
Numéro de rôle
19-22.199
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 213 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° X 19-22.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société société d'exploitation des vignobles [D], société anonyme,

3°/ la société Distilleries [D], société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 19-22.199 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Generali France, société anonyme,

2°/ à la société Generali vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [D], de la Société d'exploitation des vignobles [D] et de la société Distilleries [D], et après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), la société Société d'exploitation des vignobles [D] (la société SEV [D]) et la société Distilleries [D] ont confié de 1992 à 2010 à la société Generali la gestion des contrats de prévoyance et de retraite de leurs cadres salariés, parmi lesquels se trouvait M. [D], le versement des cotisations étant effectué par l'intermédiaire de Mme [Y] qui travaillait pour le cabinet EGRS.

2. Par ailleurs, le 1er juillet 1994, M. [D] a reversé sur son contrat de retraite souscrit auprès de la société Generali la somme de 42 607,67 euros correspondant au rachat d'un contrat d'assurance-vie.

3.Une information judiciaire a été ouverte contre Mme [Y] pour abus de confiance et les sociétés SEV [D] et Distilleries [D] se sont constituées parties civiles.

4. Le 23 décembre 2015, ces sociétés et M. [D] ont assigné la société Generali afin de la voir condamner à répondre des fautes de sa mandataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'a retenu comme établi que le détournement par Mme [Y] d'une certaine somme correspondant à des cotisations provenant de la société Distilleries [D].

7. En conséquence, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces produites à l'appui des demandes de reconstitution des plans de retraite correspondant aux cotisations versées par la société SEV [D] ou par M. [D] à Mme [Y] et prétendument détournées.

8. Pour la même raison, la constatation selon laquelle M. [D] avait reversé le montant du rachat d'un contrat distinct sur son compte retraite souscrit par l'intermédiaire de Mme [Y] n'avait pas pour conséquence de lui donner droit à la reconstitution de son plan de retraite en considération de cette somme.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Distilleries [D] de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Generali vie et Generali France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 mai 2021, sous le numéro 19-22.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.