Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.773
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 20-85.773 F-D
N° 00794
CK 22 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021
M. [F] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 14 octobre 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 novembre 2018, M. [G] a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement, notamment pour des faits de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs.
3. A la suite d'une demande d'arrestation provisoire formée le 12 décembre 2019 par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, M. [G] a été interpellé le 22 janvier 2020 et présenté aux autorités judiciaires.
4. Le gouvernement américain a sollicité son extradition aux fins de poursuites pénales, fondées sur un mandat d'arrêt émis le 24 octobre 2019 par le tribunal du district sud de New-York, pour des faits qualifiés de complot pour avoir fourni du soutien matériel au Hezbollah et tentative de fournir un appui matériel à un groupe terroriste, commis entre janvier 2014 et avril 2018.
5. Cette demande d'extradition a été notifiée à l'intéressé le 12 mai 2020, qui a déclaré ne pas consentir à sa remise, ni renoncer au principe de spécialité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce en substance que le Hezbollah est désigné en droit interne américain comme étant une organisation terroriste constituant une menace permanente pour la sécurité des Etats-Unis.
9. Les juges ajoutent que dans sa déclaration sous serment, l'agent spécial [X], de la Drug enforcement administration (DEA), ayant enquêté sur ce dossier, a fait état de relations et contacts de M. [G] avec M. [P] et avec des personnes se trouvant aux Etats-Unis, dont un armurier identifié comme « l'individu américain 1 », ainsi que d'une conversation téléphonique du 11 novembre 2015, au cours de laquelle il était question d'achat d'armes, suivie d'échanges vers le 15 novembre 2015 avec M. [P], qui entrait aussi en relations avec « l'américain 1 ».
10. Ils en déduisent que les faits poursuivis ont au moins partiellement été commis sur le territoire de l'Etat requérant, ou ont été commis sur le territoire de l'Etat requérant ou d'un Etat tiers de manière indivisible.
11. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine d'une pièce susceptible d'interprétation et produite à l'appui de la demande d'extradition, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 696-15 du code de procédure pénale et 8 du traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2021, sous le numéro 20-85.773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.