Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-13.789
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 166 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° B 20-13.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
La société L'Atelier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.789 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société L'Atelier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CMS Bureau Francis Lefebvre, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juillet 2018), la société L'Atelier (la société) a consulté son conseil, la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre (le cabinet Francis Lefebvre) assurant des prestations de conseil et d'assistance en matière fiscale, quant au régime fiscal applicable à une opération de revente d'un bien immobilier acquis en 1989 qui avait fait l'objet d'une première opération de travaux et pour lequel une seconde opération (de travaux) était envisagée. Le 20 septembre 2001, le cabinet Francis Lefebvre lui a adressé une consultation selon laquelle la revente des lots de l'immeuble devait être soumise au régime fiscal des droits d'enregistrement. La société a commercialisé les lots en 2002 et 2003 et les ventes ont été assujetties aux droits d'enregistrement à la charge des acquéreurs.
2. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, le 13 décembre 2006, adressé à la société une proposition de rectification portant sur la période 2003-2004, consistant en un rappel de TVA pour les deux exercices 2003 et 2004 et en une annulation d'un crédit de TVA au 31 décembre 2004. A la demande de la société L'Atelier, le cabinet Francis Lefebvre a établi une réponse à cette proposition de rectification, transmise à l'administration fiscale le 29 janvier 2007. A partir de juin 2007, M. [J] a succédé au cabinet Francis Lefebvre.
3. La réclamation contentieuse a été partiellement rejetée par l'administration fiscale. Un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2012 a déchargé la société des rappels de TVA au titre de l'année 2003. Appel ayant été interjeté de cette décision, l'administration a procédé à divers dégrèvements, de sorte que par arrêt du 13 février 2014, la cour administrative d'appel a dit n'y avoir lieu de statuer.
4. Le 31 mai 2013, la société a assigné le cabinet Francis Lefebvre en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève, d'une part, qu'après avoir rappelé, dans sa consultation du 20 septembre 2001, que les travaux envisagés par la société selon ses indications consistaient à installer un ascenseur et avancer la façade interne de l'immeuble dont il résulterait la création de 80 mètres carrés supplémentaires, le cabinet Francis Lefebvre a retenu que le gros oeuvre ne serait pas modifié et que les travaux de second oeuvre induits par la modification de la façade seraient minimes et que la société n'a pas contesté cette description des travaux.
7. Il énonce, d'autre part, que l'administration fiscale et le tribunal administratif ont retenu que les travaux entrepris ne pouvaient être analysés comme de simples travaux de rénovation en ce que cette seconde phase avait conduit, après démolition et travaux de gros oeuvre, à l'avancement de la façade arrière et la création de 83 mètres carrés de surface supplémentaire, avec une redistribution complète des locaux scindés en cinq lots, équipés de deux nouveaux escaliers privatifs, aboutissant à la transformation d'une maison unifamiliale en logement d'habitation collectif, ces travaux ayant nécessité notamment le percement et le montage de murs en parpaings, l'ouverture et l'empochement des planchers, le coulage d'une couverture d'ascenseur, des travaux de plomberie et d'électricité et des frais d'ingénierie.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la consultation réalisée et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justement déduit, d'abord, qu'il ne pouvait être fait grief au cabinet Francis Lefebvre de ne pas avoir vérifié les propres affirmations de son client sur l'importance des travaux envisagés et de ne pas lui avoir réclamé de documents de nature à corroborer ceux-ci, ensuite, qu'au regard des indications fournies par son client, le cabinet Francis Lefebvre n'avait pas commis de faute dans sa consultation en ne retenant pas l'existence des travaux plus lourds constatés par l'administration et le tribunal administratif.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Atelier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Atelier et la condamne à payer à la société CMS Bureau Francis Lefebvre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2021, sous le numéro 20-13.789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.