Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
20-14.676
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° R 20-14.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.676 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Arevareva, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son syndic la société la Sogeco,

3°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], représentant le syndicat des propriétaires de la résidence Anuanua,

4°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire, représentant des créanciers de M. [I] [P],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), M. [P] a confié à M. [C] la maîtrise d'oeuvre complète de la réalisation d'un lotissement.

3. Un jugement irrévocable du 30 janvier 2012 a condamné sous astreinte M. [P] à démolir un bassin d'orage et une digue empiétant sur la propriété de la société civile immobilière Anuanua et à payer à celle-ci des dommages-intérêts en réparation du préjudice pour troubles de jouissance et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective et la remise en état des lieux.

4. M. [P], depuis en redressement judiciaire, a assigné M. [C] en garantie des condamnations mises à sa charge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, alors applicable :

6. Aux termes de ce texte, les actions en garantie et en sous-garantie doivent être formées dans le mois, outre les délais de distance.

7. Ce texte a été abrogé par l'article 23 de la délibération n° 2009-73 APF du 1er octobre 2009 portant modification de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 modifiée portant code de procédure civile de Polynésie française, publiée le 8 octobre 2009 au journal officiel de la Polynésie française.

8. Les lois modifiant le régime de la prescription sont d'application immédiate et ne peuvent, sauf dispositions particulières, modifier les situations définitivement acquises.

9. En l'absence d'effet rétroactif, elles ne peuvent faire échec aux effets d'une forclusion ou d'une prescription déjà acquise.

10. Pour déclarer recevable l'appel en garantie, l'arrêt retient qu'une disposition nouvelle modifiant les délais de procédure s'applique aux délais dont le point de départ est postérieur à sa mise en vigueur, que les dispositions de l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française n'étaient plus en vigueur au jour de l'appel en garantie, qui n'y était, par conséquent, pas soumis, et que, par suite de l'abrogation de ce texte, la suppression du délai pour former un appel en garantie s'appliquait à l'appel en garantie formé postérieurement à l'abrogation.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'instance principale avait été engagée le 9 janvier 2009 et que M. [P] avait appelé en garantie M. [C] le 10 novembre 2009, de sorte que le délai pour former une action en garantie était expiré avant l'abrogation de l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen portant sur la recevabilité de l'appel en garantie entraîne une cassation, par voie de conséquence, des condamnations à garantie qui en sont la suite et s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel en garantie formé par M. [P] contre M. [C] et condamne M. [C] à relever et garantir M. [P] des condamnations mises à sa charge par le jugement du 30 janvier 2012 et par l'arrêt du 17 avril 2014 et de la condamnation à faire édifier une nouvelle digue et à remplacer le bassin d'orage, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie formé par M. [P] contre M. [C] et condamné M. [C] à relever et garantir M. [P] des condamnations mises à sa charge par le jugement du 30 janvier 2012 et par l'arrêt du 17 avril 2014 ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. [P] contre M. [C] ;

Condamne M. [P] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-14.676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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