Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
20-12.407
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° Z 20-12.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Champigny-sur-Marne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.407 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMAC, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ruberoid,

2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société MMA, dont le siège est [Adresse 5], en qualité d'assureur de la société ACPC,

5°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Alfort chauffage plomberie couverture, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Champigny-sur-Marne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMAC et de la société SMABTP, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Champigny-sur-Marne (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, et la société Allianz IARD.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2019), pour la construction d'un immeuble, la SCI a, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Cegetec, confié à la société Alfort chauffage plomberie couverture (la société ACPC), assurée auprès de la société MMA, le lot plomberie chauffage VMC et à la société Ruberoid, assurée auprès de la SMABTP, le lot étanchéité.

3. La SCI a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [W] un lot constitué d'un appartement de deux pièces situé au premier étage de l'immeuble.

4. La réception des travaux de la société ACPC a été prononcée le 16 septembre 2013, avec une réserve sans lien avec le litige. La livraison de l'appartement entre la SCI et M. [W] a eu lieu le 18 septembre 2013.

5. Se plaignant de la survenance d'infiltrations, M. [W] a, après expertise, assigné la SCI, la société ACPC, la société MMA IARD, la société Ruberoid et la SMABTP en indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile :

8. Aux termes du premier texte, lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.

9. Aux termes du deuxième, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615. 10. Selon le troisième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance.

11. Pour rejeter l'appel en garantie de la SCI contre la SMABTP, l'arrêt retient que, le désordre n'étant pas de nature décennale, il n'y a pas lieu de rechercher la garantie de la SMABTP, dont l'assuré a été mis hors de cause.

12. En statuant ainsi, alors que la SMABTP n'avait pas interjeté appel incident du jugement l'ayant condamnée in solidum avec son assuré à garantir la SCI et qu'en l'absence d'indivisibilité l'appel interjeté par la société Ruberoid ne pouvait profiter à son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mise hors de cause

En application de l'article 624 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société MMA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la SCI Champigny-sur-Marne contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause la société MMA ;

Condamne la société SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la SCI Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-12.407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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