Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-11.218
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rectification arrêt attaqué et Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° H 20-11.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Constru, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-11.218 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Beaulieu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Le Meurin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Sanichauff, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Moretti constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Constru, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Beaulieu et de la société Le Meurin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Moretti constructions, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Constru du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z] et la société Sanichauff.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2019), la société civile immobilière Beaulieu a entrepris une opération de rénovation du château de Beaulieu afin d'y créer un établissement hôtelier, exploité par la société [Adresse 8], et un restaurant, exploité par la société Le Meurin.
3. La société Moretti constructions, assurée auprès de la société Axa France, a été chargée du lot gros oeuvre et la société Constru du lot menuiseries extérieures.
4. Invoquant des désordres et un retard de livraison, les sociétés Beaulieu, Le Chateau de Beaulieu et Le Meurin ont, après expertise, sollicité réparation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Le grief invoqué résulte d'une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation mais peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.
8. Le grief est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifiant l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (RG 17/07357),
Dit que, dans le dispositif, les mots : « Condamne la société Beaulieu à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros » sont remplacés par les mots : « Condamne la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Constru à payer à la société civile immobilière Beaulieu la somme de 45 000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et en ce qu'il condamne la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Met hors de cause la société Moretti constructions ;
Condamne la société civile immobilière Beaulieu et la société Le Meurin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-11.218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.