Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.573
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° C 19-24.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.573 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à l'association [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Nice, de Me Haas, avocat de l'association [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la commune de Nice (la commune) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), à la suite d'éboulements survenus les 23 et 24 décembre 2010 au droit des numéros [Adresse 2], la commune a mis en demeure, par arrêtés des 30 décembre 2010 et 31 janvier 2011, MM. [M] et [L], propriétaires riverains et, par arrêté du 11 mai 2011, l'association syndicale autorisée du domaine Dahon-Platon (l'ASA), chargée de l'entretien de l'avenue, d'exécuter des travaux de confortement.
3. Ces arrêtés n'ayant pas été suivi d'effet, la commune a fait procéder, à ses frais, à la réalisation de ces travaux, puis a assigné MM. [M] et [L], ainsi que l'ASA, en remboursement des sommes qu'elles avait engagées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant souverainement relevé, sans modifier l'objet du litige, que la commune n'établissait pas l'existence d'un défaut d'entretien du chemin par l'ASA et qu'il était démontré que les glissements de terrain sur les parcelles MS [Cadastre 1] et MS [Cadastre 2] étaient à l'origine du dommage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en en déduisant que la demande de remboursement du coût des travaux de réfection et de viabilité du chemin dirigée contre cette association devait être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la commune de Nice dirigées contre MM. [M] et [L], l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. [M] et [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1342Code civil
- Article 1384Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2212-2Code général des collectivités territoriales
- Article L. 2212-4Code général des collectivités territoriales
- Article L. 2213-24Code général des collectivités territoriales
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 19-24.573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.