Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
20-11.856
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° A 20-11.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Autoperspective,

2°/ la société MMA Iard, exerçant sous l'enseigne Covea Affinity venant aux droits de la société Covea Fleet,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 20-11.856 contre l'arrêt du 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, rendus par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Autoperspective, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Mandatum,

3°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Autoperspective,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Autoperspective, et la société MMA Iard exerçant sous l'enseigne Covea Affinity venant aux droits de la société Covea Fleet, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2019 et 29 janvier 2019), Mme [P] a acquis un véhicule automobile d'occasion de la société Autoperspective, cette dernière souscrivant une assurance à son profit auprès de la société Covea Fleet.

2. A la suite de l'apparition d'un dysfonctionnement mécanique, une procédure d'expertise amiable a été diligentée puis, faute de règlement amiable, une expertise judiciaire.

3. Mme [P] a assigné la société Autoperspective et la société Covea Fleet en résolution de la vente, ainsi que la société MMA Iard, assureur de la société Autoperspective, devant un tribunal de grande instance.

4. Par un arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution de la vente, ordonné la fixation au passif de la société Autoperspective, représentée par son liquidateur judiciaire, de diverses créances au bénéfice de Mme [P], dont une somme correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, et mis la société MMA Iard hors de cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige.

7. Pour, d'une part, fixer au passif de la société Autoperspective la créance due par Mme [P] au titre des frais de gardiennage à une certaine somme, outre les intérêts légaux, et dire que la Maaf devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts, l'arrêt du 29 janvier 2019 retient que la cour d'appel de Paris a omis de statuer sur la réactualisation des frais de gardiennage dans son arrêt du 27 mars 2018, et pour d'autre part, accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la dénomination de la compagnie d'assurance condamnée à garantir Mme [P] des sommes arrêtées au titre des frais de gardiennage, l'arrêt du 11 juin 2019 retient qu'il y a lieu de faire droit à cette requête, la désignation de la Maaf étant remplacée par celle de la société MMA Iard.

8. En statuant ainsi, alors que la requête en omission de statuer formée par Mme [P] ne portait pas sur la garantie de la MMA Iard, qui, au demeurant, avait été mise hors de cause par l'arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'elle peut être opérée par voie de retranchement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a dit que la société MMA Iard devait garantir Mme [P] à hauteur de sa créance et des intérêts, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-11.856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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