Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
19-23.100
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° B 19-23.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Banque populaire [Localité 1], société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.100 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [G],

2°/ à M. [H] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire [Localité 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 2019), Mme [G] et M. [G] ont été condamnés par un tribunal de grande instance à payer à la société Banque populaire [Localité 1] (la banque) différentes sommes en leur qualité de caution de la société Equin'eauvan.

2. Mme [G] et M. [G] ont relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que l'infirmation d'une décision de première instance entraîne de plein droit l'obligation de restituer les sommes versées en vertu de cette décision.

6. Pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Mme [G] et M. [G] à payer différentes sommes à la banque, l'arrêt retient que cette dernière a été désintéressée par la vente du bien immobilier.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement prononcé le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saverne, chambre commerciale, en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 2 136,30 euros avec intérêts au taux de 13,28 % à compter du 31 juillet 2015 dans la limite de 13 322 euros, en ce qu'il a condamné solidairement Mme [G] et M. [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 103 206,66 euros avec intérêts au taux majoré de 5,2 % sur la somme de 91 603,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 455,22 euros à compter du 27 septembre 2016, dans la limite de 51 645 euros pour Mme [G], dans la limite de 12 911 euros pour M. [G] et statuant à nouveau, rejette la demande présentée par la Banque populaire [Localité 1] à l'encontre de Mme [G] et de M. [G], l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [G] et M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] et M. [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 19-23.100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.