Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-14.812
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 579 F-D
Pourvoi n° P 20-14.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
Le conseil départemental de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.812 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [E],
2°/ à Mme [L] [I], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [M] [M],
4°/ à Mme [V] [Q], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
5°/ à M. [T] [U],
6°/ à Mme [R] [D], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
7°/ à M. [H] [Y],
8°/ à Mme [E] [P], épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
9°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 6],
10°/ à M. [B] [R],
11°/ à Mme [Q] [G], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
12°/ à Mme [C] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 8],
13°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 9],
14°/ à Mme [Y] [K], épouse [A], domiciliée [Adresse 10],
15°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 11],
16°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 12],
17°/ à la société Cassiopée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],
18°/ à l'association Collectif interdépartemental de défense de l'usage R citoyen contribuable, association loi 1901, dont le siège est [Adresse 14],
19°/ à Mme [F] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental de l'Ariège, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [E], M. et Mme [M], M. et Mme [U], M. et Mme [Y], M. [W], M. et Mme [R], Mme [F], M. et Mme [V], Mme [A], Mme [N], Mme [O] et la société Cassiopée, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2020), M. et Mme [E], M. et Mme [M], M. [W], M. et Mme [U], Mme [F], M. et Mme [Y], la société Cassiopée, M. et Mme [R], Mme [N], M. et Mme [V], Mme [A] et Mme [O] (les demandeurs) ont, par déclaration remise au greffe d'un tribunal de grande instance, formé une inscription de faux en écriture publique contre le « Rapport d'observations définitives du Conseil Général de l'Ariège ? Département de l'Ariège ? Exercices 2006 et suivants ».
2. Le 1er août 2018, à 16h24, le conseil départemental de l'Ariège a déposé des conclusions au fond, et, à 16h44, des conclusions d'incident aux fins d'incompétence au profit du tribunal administratif.
3. Les demandeurs ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant accueilli l'exception d'incompétence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir. L'association Collectif interdépartemental de défense de l'usage R citoyen contribuable est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article 771 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
6. Ayant constaté que le conseil départemental avait transmis au greffe et notifié par RPVA des conclusions au fond avant de déposer des conclusions saisissant le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence et relevé que la procédure était unique, faisant par là-même ressortir que le caractère in limine litis de l'exception d'incompétence s'appréciait au regard de l'instance, peu important que le juge de la mise en état fût appelé à statuer avant le juge du fond, la cour d'appel a exactement décidé que l'exception d'incompétence était irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond.
7. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil départemental de l'Ariège aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil départemental de l'Ariège et le condamne à payer à M. et Mme [E], M. et Mme [M], M. et Mme [U], M. et Mme [Y], M. [W], M. et Mme [R], Mme [F], M. et Mme [V], Mme [A], Mme [N], Mme [O] et la société Cassiopée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-14.812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.