Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-13.826
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° S 20-13.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.826 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministère public, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Accessline,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 2019), par jugement rendu le 1er juillet 2014, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Accessline (la société), gérée par M. [V], et nommé la SCP [D] [C] [X], prise en la personne de M. [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
2. Par jugement rendu le 29 septembre 2015, le tribunal de commerce a homologué le plan de continuation présenté par la société et a nommé la SCP [D] [C] [X], prise en la personne de M. [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
3. Par jugement rendu le 19 janvier 2016, le même tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation, ouvert une procédure de liquidation à l'encontre de la société et a désigné la SCP [D] [X], prise en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur.
4. A la suite du rapport déposé par le liquidateur le 23 août 2018, le procureur de la République de Reims a saisi le même tribunal de commerce, par requête en date du 2 octobre 2018, aux fins de prononcer une sanction personnelle à l'égard de M. [V], dirigeant de la société.
5. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 décembre 2018, ce tribunal a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [V] d'une durée de 15 ans, en raison de l'abstention volontaire de ce dernier à coopérer avec les organes de la procédure ayant ainsi fait obstacle à son bon déroulement et du caractère erroné de la comptabilité.
6. Par un acte en date du 28 mars 2019, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 659 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
9. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il ressort du procès verbal de recherches établi par l'huissier qu'il s'est transporté à l'adresse indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, « que les recherches faites auprès de la famille du requis sont demeurées vaines », et qu'il lui a été seulement « indiqué que ce dernier serait sur Châlons, sans autre précision » et que « de retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement ».
10. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les recherches effectuées par l'huissier de justice étaient insuffisantes, ce dernier n'ayant interrogé ni le greffe du tribunal de commerce de Reims ni les services fiscaux, auprès desquels il aurait pu prendre connaissance de l'adresse de M. [V], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-13.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.