Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 18-22.051
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 294 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° R 18-22.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 18-22.051 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant à M. [J] [G], domicilié [Adresse 2]a, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 mai 2018), M. et Mme [S] ont cédé à M. [J] le lot n° [Cadastre 1] d'un lotissement, lot acquis de M. [G], demeuré propriétaire du lot n° [Cadastre 2].
2. Par jugement du 3 décembre 1986, un tribunal de grande instance a débouté M. [J] de sa demande en démolition et, après avoir constaté la réalité de l'empiétement résultant des constructions réalisées par M. [G] sur la parcelle correspondant au lot n° [Cadastre 1], a condamné M. [G] ainsi que M. et Mme [S] à verser à M. [J] une certaine somme au titre de la garantie due par le vendeur.
3. Par jugement en date du 10 avril 2013, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a rejeté les demandes de M. [J] tendant à faire condamner M. [G] à retirer les constructions faites en violation du cahier des charges du lotissement, pour ce qui concerne l'empiétement résultant de la construction d'une maison et d'un garage sur les lots n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 1355 du code civil, applicable en Polynésie française, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que s'il y a identité de cause et d'objet et que si la demande est entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité. En outre, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
6. Ayant constaté, d'une part, qu'en 1985, M. [J] avait agi en qualité de propriétaire pour obtenir la démolition des constructions édifiées sur le lot n° [Cadastre 1] du lotissement [Localité 1] en violation de son droit de propriété, et qu'en 2008, il avait agi en qualité de co-loti afin d'obtenir la démolition des mêmes constructions au motif qu'elles auraient été édifiées en contradiction avec les dispositions du cahier des charges du lotissement, et retenu, d'autre part, que sa demande au principal était identique à la demande formulée en 1985 et que, s'agissant de sa demande subsidiaire, il avait eu la possibilité, dès l'instance intentée en 1985, d'invoquer le moyen tiré de la violation des règles du cahier des charges du lotissement Vaitereia, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, après avoir rappelé que si M. [J] était co-loti du lotissement [Localité 1], c'était pour être propriétaire du lot n° [Cadastre 1] de ce même lotissement, a décidé que la demande formée par M. [J] en démolition de la maison d'habitation et du garage implantés sur la limite du lot n° [Cadastre 1] et du lot n° [Cadastre 2] du lotissement [Localité 1], sis à [Localité 3], était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le tribunal civil de première instance de Papeete le 3 décembre 1986.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 18-22.051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.