Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-14.457
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° C 20-14.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.457 contre l'ordonnance rendue le 21 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [I] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée d'un premier président (Aix-En-Provence, 21 janvier 2020), M. [V] a formé un recours contre la décision d'un bâtonnier ayant fixé les honoraires dus à Mme [T].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant relevé que l'ordonnance avait été notifiée à l'adresse d'[Localité 1] par lettre recommandée avec avis de réception, signé par le « gardien », que M. [V] avait adressé au bâtonnier un ensemble de courriers portant uniquement cette adresse et qu'il reconnaissait, dans ses écritures, qu'il l'avait utilisée pour toute communication avec ses partenaires français du fait d'un risque de perte de courriers envoyés en Russie, et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la notification avait été faite à M. [V], à son domicile à [Localité 1], c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a statué comme elle l'a fait.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-14.457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.