Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-15.506
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° T 20-15.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ Mme [U] [V],
2°/ Mme [L] [T], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 2] (Portugal),
ont formé le pourvoi n° T 20-15.506 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [V], Mme [F] et M. [T], de la SCP Richard, avocat de M. [W] et de la société La Médicale de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2020), un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2010, devenu irrévocable par l'effet du rejet du pourvoi formé à son encontre (1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-25.859), a déclaré M. [W], cardiologue, responsable de la prescription fautive d'un médicament à son patient, [V]-[I] [T], né en 1928, et de s'être abstenu de préconiser son hospitalisation en urgence le 1er février 2007, et l'a condamné à payer certaines sommes à Mme [V], Mme [F] et M. [T], respectivement épouse et enfants de [V]-[I] [T] (les consorts [T]), en réparation de leurs préjudices résultant de son décès, à l'hôpital, le [Date décès 1] 2007, des suites d'une infection nosocomiale.
2. Cet arrêt a débouté les consorts [T] de leurs demandes de condamnation de M. [W] à leur payer certaines sommes au titre d'un préjudice fiscal né du paiement des droits de succession, pris de ce qu'en raison du décès de [V]-[I] [T] cinq mois et vingt jours avant le vote de la loi dite TEPA du 21 août 2007, sa veuve et ses enfants n'avaient pas bénéficié du dispositif instaurant une exonération de droits de succession des transmissions aux conjoints survivants ainsi qu'une augmentation des abattements en ligne directe.
3. Le 7 novembre 2016, les consorts [T] ont assigné M. [W] et la société La Médicale de France, son assureur, devant un tribunal de grande instance à fins de les voir solidairement condamnés au paiement de certaines sommes à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice né de la perte de la chance de se voir appliquer, pour le paiement des droits de succession, un dispositif fiscal plus favorable.
4. Les consorts [T] ont interjeté appel du jugement ayant déclaré leurs demandes irrecevables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
8. Ayant estimé que la date à laquelle [V]-[I] [T] serait décédé s'il n'était pas mort le [Date décès 1] 2007 restait, en dépit des nouveaux rapports médicaux produits devant elle, indéterminée, la cour d'appel en a exactement déduit que, même s'il était constant que la loi du 21 août 2007 était en vigueur à la date de l'assignation du 7 novembre 2016, cette circonstance ne modifiait pas la situation antérieurement reconnue en justice et que les demandes formées par les consorts [T] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V], Mme [F] et M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], Mme [F] et M. [T] et les condamne in solidum à payer à M. [W] et à la société La Médicale de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-15.506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.