Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-24.223
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° X 19-24.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Cogepart 57, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.223 contre le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), dans le litige l'opposant à M. Y... L..., domicilié chez Madame E..., [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cogepart 57, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 septembre 2019), rendu en dernier ressort, M. L... a été engagé, le 7 février 2017, par la société Cogepart 57 en qualité d'agent de transport.

2. Le 11 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :

4. Ce texte dispose : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15. »

5. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnités de repas, après avoir relevé que l'intéressé débutait sa première tournée à 7 heures, bénéficiait d'une pause d'une heure entre 11 heures et 12 heures, démarrait sa seconde tournée à 12 heures et que ses horaires de travail étaient de 7 heures à 11 heures et de 12 heures à 14 heures 30, le jugement retient qu'il n'est pas incontestable que les journées de travail du salarié couvrent entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15 et que, par conséquent, il a droit au paiement d'une indemnité de repas.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'effectuait pas un service dont l'amplitude couvrait entièrement soit la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit celle comprise entre 18 heures 45 et 21 heures 15, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogepart 57 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-24.223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.