Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.997
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 918 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° E 19-17.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La commune de Palaiseau, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], a formé le pourvoi n° E 19-17.997 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société de financement local (Sfil), société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Caisse française de financement local (Caffil), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la commune de Palaiseau, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dexia crédit local, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Sfil et Caisse française de financement local (Caffil), après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2019) et les productions, en 2006, la société Dexia crédit local (la société Dexia), agissant pour elle-même et sa filiale, la société Dexia Municipal Agency, a consenti à la commune de Palaiseau (la commune) un prêt d'un montant de 6 545 686,87 euros et d'une durée de vingt ans, destiné, à hauteur de 1 500 000 euros, à financer des investissements et, pour le surplus, à refinancer des prêts antérieurs.
2. Le contrat stipulait que, pendant une première phase de quinze ans, si le cours de change de l'euro en francs suisses était supérieur ou égal au cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro, le taux d'intérêt serait égal à 3,61 % par an et que, dans le cas contraire, ce taux serait égal à la somme de 3,61 % et de 50 % du rapport entre le cours pivot de 1,43 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses.
3. En 2010, 2011 et 2012, la société Dexia, agissant encore pour elle-même et la société Dexia Municipal Agency, a consenti trois prêts à la commune, chacun de ces prêts étant destiné à refinancer le précédent, les contrats stipulant que pour une période courant respectivement du 1er décembre 2010, du 1er décembre 2011 ou du 1er décembre 2012 jusqu'au 1er décembre 2022, les intérêts seraient calculés selon les modalités stipulées au contrat de prêt conclu en 2006, à la différence près que le cours pivot serait désormais fixé à 1,429 francs suisses pour un euro.
4. Faisant valoir que l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro avait entraîné une forte augmentation du taux d'intérêt des prêts, la commune de Palaiseau a assigné la société Dexia, ainsi que la société Dexia Municipal Agency, devenue la société Caisse française de financement local (la société Caffil), et la Société de financement local, devenue la société Sfil, laquelle avait été chargée en 2013 de la gestion et du recouvrement des prêts inscrits au bilan de la société Caffil, en annulation des stipulations du taux d'intérêt conventionnel des contrats de prêt, subsidiairement en annulation des contrats de prêt et, encore plus subsidiairement, en indemnisation. Devant la cour d'appel, la commune de Palaiseau a demandé, en outre, que les clauses des contrats stipulant une indemnité de remboursement anticipé soient réputées non écrites.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. Les sociétés Sfil et Caffil contestent la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.
8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la commune de Palaiseau soutenait que c'était à tort que les premiers juges avaient déclaré irrecevables ses demandes au titre des prêts de 2006, 2010 et 2011 au motif que la conclusion des contrats de 2010, 2011 et 2012 caractérisait sa volonté non équivoque de renoncer à agir en nullité contre la société Dexia au titre des trois premiers contrats.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
11. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, après avoir relevé que la commune soutenait que ces contrats avaient un caractère spéculatif, que les délibérations du conseil municipal autorisant leur conclusion n'avaient pas valablement opéré délégation de compétence, que son consentement avait été vicié lors de leur conclusion et que la banque avait méconnu les dispositions relatives à la mention du taux effectif global et au taux d'usure, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces contrats ont fait l'objet d'un remboursement anticipé, de sorte que la commune les a volontairement exécutés et qu'ils se sont éteints par paiement.
12. L'arrêt retient en outre que, dès l'automne 2008, plusieurs élus locaux avaient dénoncé publiquement la présence dans leur dette de prêts structurés consentis majoritairement par la société Dexia, qu'ils qualifiaient de toxiques, que, le 7 décembre 2009, une charte de bonne conduite a été adoptée sous l'égide des pouvoirs publics, entérinant l'engagement des établissements bancaires de ne commercialiser que des produits correspondant à la typologie définie par la charte en fonction des risques présentés par les indices sous-jacents et la structure des prêts, que cette charte a été suivie de la publication d'une circulaire du 25 juin 2010 exposant notamment, à titre de contexte, le risque financier parfois disproportionné que couraient les collectivités locales qui avaient souscrit des prêts structurés et détaillant les obligations des établissements financiers et la possibilité d'agir en justice afin d'obtenir réparation en cas d'inexécution de ces obligations, que de très nombreux articles relatifs au débat sur les emprunts dits « toxiques » ont été publiés dans la presse généraliste ou consacrée aux collectivités locales, entre octobre 2009 et mai 2010, et qu'en juillet 2011, a été rendu public le rapport thématique de la Cour des comptes sur la gestion de la dette publique locale, ce dont il déduit, d'abord, que, lors de la renégociation des prêts en 2010, 2011 et 2012, la commune n'ignorait pas le vif débat au sujet de l'endettement des collectivités locales et était en mesure d'apprécier les risques encourus du fait de la conclusion des précédents prêts, ainsi que de rechercher les éventuels manquements de la société Dexia et, ensuite, que c'est en toute connaissance de cause que la commune a mis un terme aux contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 en souscrivant les contrats de 2010, 2011 et 2012, la conclusion de ces trois derniers contrats caractérisant donc la volonté non équivoque de la commune de renoncer à agir en annulation des trois premiers.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la commune, lors du remboursement anticipé des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011, des vices qu'elle invoquait comme affectant ces contrats et son intention de les réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prêt de 2006, 2010 et 2011 pour défaut d'intérêt à agir de la commune, en ce qu'il déclare la commune de Palaiseau irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la clause de remboursement anticipé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Dexia crédit local, Sfil et Caisse française de financement local aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Dexia crédit local, Sfil et Caisse française de financement local et les condamne à payer à la commune de Palaiseau la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 1338Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2241Code civil
- Article L. 132-1Code de la consommation
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 313-3Code de la consommation
- Article L. 313-4Code de la consommation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2122-22Code général des collectivités territoriales
- Article L. 313-5Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction abrogée par la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
- Articles 1304 et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoria.
- Article 565 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-17.997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.