Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-21.716
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
15 819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° X 19-21.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Détection électronique française, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.716 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AG Insurance, société anonyme, dont le siège est [...] ),

2°/ à la société Expro, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Fike protection systems Ltd, dont le siège est [...] ),

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Détection électronique française, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société AG Insurance, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Expro, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2019), la société La Détection électronique française (la société DEF) a pour activité la conception et la réalisation de systèmes de sécurité incendie.

La société anglaise Fike protection systems Ltd (la société Fike) fabrique des dispositifs d'extinction d'incendie par gaz inerte, commercialisés sous la marque « Proinert », constitués notamment de réservoirs pilotes ayant pour fonction de déclencher la libération de l'agent extincteur contenu dans les réservoirs principaux.

La société de droit belge Expro distribue et installe les dispositifs de la société Fike en Belgique.

2. Le 5 mars 2004, les sociétés Fike et DEF ont conclu un contrat « de coopération et de fourniture », auquel la société Fike a régulièrement mis fin le 20 août 2007, avec effet au 29 février 2008.

3. Le 26 août 2004, la société DEF a conclu avec la société Expro un « contrat cadre de sous-traitance » pour l'installation d'équipements de détection et d'extinction automatique d'incendie dans les locaux de la société France Télécom situés en métropole et dans les départements ultra-marins, pour une durée expirant le 21 avril 2006, reconductible de façon expresse pour une nouvelle période d'un an à l'initiative de la société DEF.

4. À compter du 29 février 2008, la société DEF a cessé de se fournir en systèmes Proinert auprès de la société Fike et s'est fournie exclusivement auprès de la société Expro.

5. Se plaignant de désordres constatés par la société France Télécom, consistant dans le déclenchement intempestif de bouteilles de gaz inerte utilisées dans les systèmes d'extinction automatique « Proinert », la société DEF a assigné en indemnisation la société Fike, la société Expro et l'assureur de responsabilité de celle-ci, la société AG Insurance.

6. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), assureurs dommages de la société DEF, sont intervenues à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil, est réparable au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux le dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou le dommage, supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

10. L'arrêt constate que la société DEF demande le coût de remplacement des réservoirs pilotes ainsi que celui de diagnostics et de constats, outre le remboursement de frais de transport et de gardiennage et l'indemnisation des pertes ou des gains manqués. Il s'en déduit qu'elle ne demandait la réparation d'aucun dommage résultant d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ni d'aucun dommage résultant d'une atteinte à la personne, comme cela aurait pu être, au contraire, le cas si le produit défectueux avait été un dispositif médical implanté, dont le coût de remplacement doit être pris en charge au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux (Cour de justice de l'Union européenne 5 mars 2015, n° C-503/13 et n° C-504/13, Boston Scientific Medizin GmbH). C'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé que les préjudices invoqués par la société DEF n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 1386-2 du code civil.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société La Détection électronique française de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle légale de la société Fike protection systems Limited et déboute en conséquence les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande à ce titre à l'encontre de la société Fike protection systems Limited, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés Expro et AG Insurance ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Fike protection systems Ltd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-21.716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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