Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.507
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° T 19-25.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société BR associés, dont le siège est [...] , en la personne de M. D... V..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société E2C Martinique, a formé le pourvoi n° T 19-25.507 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Le Carré d'Eve, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BR associés, ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Le Carré d'Eve, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), la SCI Carré d'Eve (la SCI), maître d'ouvrage d'une opération de construction de plusieurs logements, a, les 26, 27 et 29 mai 2017, assigné plusieurs intervenants à la construction et leurs assureurs, parmi lesquels la société E2C Martinique (la société E2C), devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert. Un arrêt infirmatif du 28 juin 2018 a ordonné l'expertise sollicitée.
2. La société E2C avait été mise en liquidation judiciaire et M. V..., associé de la société BR associés, désigné liquidateur, par un jugement du 10 avril 2018.
3. Le 13 décembre 2018, la SCI a assigné le liquidateur devant le juge des référés afin que la mesure d'expertise lui soit déclarée opposable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient, d'abord, exactement qu'une action en référé- expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de sorte que la SCI n'était pas tenue de justifier d'une déclaration de créance devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
6. Ensuite, selon l'article 372 du code de procédure civile, le caractère non-avenu d'un acte ou d'un jugement ne joue qu'à l'égard de la partie bénéficiaire de l'interruption de l'instance dans le cas où le litige est divisible.
7. Il en résulte que si l'arrêt du 28 juin 2008, rendu après la mise en liquidation judiciaire de la société E2C sans la mise en cause de son liquidateur, était non-avenu à l'égard de ce dernier, la désignation de l'expert judiciaire par cette décision demeurait valable, en l'absence d'indivisibilité, à l'égard des autres parties, de sorte que les opérations d'expertise pouvaient être déclarées opposables à la SCP BR associés, en qualité de liquidateur de la société E2C, dès lors qu'elle avait été assignée à cette fin par un acte du 13 décembre 2018.
8. Par ce motif de pur droit, partiellement substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
9. Le moyen, non fondé en ce qu'il invoque la violation par refus d'application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, ne peut être accueilli pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BR associés, en qualité de liquidateur de la société E2C Martinique, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-25.507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.