Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.925
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 498 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° K 19-24.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. C... A..., domicilié [...] ,
2°/ la société BM & Partners, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-24.925 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... U..., domicilié [...] ),
2°/ à M. J... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Yann, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. L... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A... et de la société BM & Partners, de la SAS Cabinet Colin Stoclet, avocat de MM. B... et J... U..., de la SCP Boullez, avocat de la société Yann et de M. L... U..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), le 5 mars 1998, un bail commercial portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée et sur une partie du jardin d'un immeuble a été conclu entre la SCI [...] et Mme I... .
2. Le 31 octobre 2007, à la suite de la mise en copropriété après division de l'immeuble, la SCI [...] , a vendu à la SCI Imminvest le lot n° 1 constitué, selon l'état descriptif de division, d'un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment A existant avec cave, accessible depuis la rue, et le lot n° 3 constitué d'un droit à construire un bâtiment B sur le jardin de l'immeuble, après démolition d'une construction édifiée sur son emprise et abritant la chambre froide du local commercial constituant le lot n° 1.
3. Par acte sous-seing privé du 25 janvier 2008, enregistré le 28 février 2008, Mme I... et M. T..., son époux, ont cédé le fonds de commerce, comprenant le droit au bail du 5 mars 1998, à W... V... U..., qui est décédé le [...] et aux droits duquel viennent MM. L..., J... et B... U... (les consorts U...), lesquels ont ensuite donné le local commercial, objet du bail du 5 mars 1998, en location-gérance à M. O....
4. Le 17 avril 2008, la SCI Imminvest a vendu le lot n° 1 à la SCI Yann et, le 7 juillet 2011, lot n° 3 à M. A....
5. M. A... et la société BM & Partners, propriétaire du lot n° 2 accessible depuis le lot n° 3, ont obtenu en référé, le 16 avril 2012, l'expulsion sous astreinte du local abritant la chambre froide du café restaurant et situé sur le lot de M. A....
6. M. O..., puis son liquidateur judiciaire, ont assigné M. A..., la SCI Yann, la SCI BM & Partners et les consorts U... en annulation, comme sans objet, des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé du 16 avril 2012. M. A... et la société BM & Partners ont demandé reconventionnellement la condamnation solidaire de M. O..., des consorts U... et de la SCI Yann à leur verser une indemnité mensuelle d'occupation du mois de janvier 2012 au mois de novembre 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel, qui a constaté que le bail commercial consenti en 1988 par l'auteur de la SCI Imminvest et cédé à W... V... U... par un acte ayant acquis date certaine le 28 janvier 2008, antérieurement à la vente, le 7 juillet 2011, par la SCI Imminvest à M. A..., du bien inclus dans l'assiette du bail, et qui a relevé que les conditions d'application de l'article 1743 du code civil étaient réunies, en a exactement déduit que le bail dont la date, antérieure à la deuxième vente du lot, était certaine, était opposable à M. A... et interdisait d'expulser le locataire.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et la société BM & Partners aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et la société BM & Partners et les condamne à payer à la SCI Yann et M. L... U... la somme globale de 2 000 euros et à MM. J... et B... U... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-24.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.