Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-13.991
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 948 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° W 20-13.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Protection et gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-13.991 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Protection et gardiennage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), la société Protection et gardiennage (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations par l'URSSAF [...] (l'URSSAF) au titre des années 2006 et 2007, fondé sur un procès-verbal de constat de travail dissimulé.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt constate que l'article R. 243-59, III, 2° du code de la sécurité sociale invoqué par la société n'était pas en vigueur lors du contrôle litigieux. Il retient que l'URSSAF n'est en tout état de cause pas tenue de communiquer au cotisant le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé dès lors, en outre, que la lettre d'observations mentionne l'objet du contrôle, les motifs du redressement, soit la minoration des heures de travail en ayant recours à de la sous-traitance, et les bases de redressement.
7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu au cours des opérations de contrôle et de redressement litigieuses.
8. Les moyens ne sont, dés lors, pas fondés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Protection et gardiennage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Protection et gardiennage et la condamne à payer à l'URSSAF [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article L. 136-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-15Code de la sécurité sociale
- Article L. 311-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-20Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 212-1Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8221-3Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-13.991.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.