Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.601
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 256 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 304 FS-D
Pourvoi n° Z 19-17.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.601 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts, et l'avis écrit de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2019), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé, le 26 mars 2015, à la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts (le donneur d'ordre) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations et majorations de retard dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. A..., exerçant sous l'enseigne société Euronett.
2. Une mise en demeure lui ayant été notifiée le 23 décembre 2015, le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'URSSAF que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer le procès-verbal de constat de travail dissimulé au donneur d'ordre en raison de son obligation de respecter le secret professionnel résultant du secret de l'enquête et de l'instruction diligentées au sujet de l'infraction constatée.
5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 11Code civil
- Article 1208Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 243-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 132Code de procédure civile
- Article 133Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 11Code de procédure pénale
- Article 114-1Code de procédure pénale
- Article L. 8222-1Code du travail
- Article L. 8222-2Code du travail
- Article L. 8271-8Code du travail
- Article 226-13Code pénal
- Article 226-14Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-17.601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.