absence d'influence

transformation en un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propreabsence d'influence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-26.189
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 283 FS-P

Pourvoi n° J 19-26.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La Métropole Rouen Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-26.189 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société DR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Métropole Rouen Normandie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société DR, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2019), en application de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, prévoyant qu'au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants, le décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a créé l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé « Métropole Rouen Normandie » relevant de la catégorie des métropoles par transformation de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (la CREA). Le 27 janvier 2015, un titre exécutoire a été émis par le trésorier principal municipal de Rouen pour le compte de la CREA à l'encontre de la société DR (la société).

2. Par acte du 15 juin 2017, la société a assigné la Métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la CREA, en annulation de ce titre. Le 15 mai 2018, la CREA a relevé appel du jugement ayant accueilli la demande de la société qui a opposé l'irrecevabilité de cet appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5217-1, alinéa 7, L. 5217-4, L. 5211-41, alinéas 2 et 3, et L. 5111-3, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, les deux premiers de ces textes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 :

4. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole, celle-ci est substituée de plein droit à celui-là. Aux termes du dernier, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale.

5. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la CREA, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 5217-1 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales démontrent que, si la Métropole Rouen Normandie vient en transformation de la CREA, lui succède et vient de plein droit dans ses droits et obligations et attributions, elle est un établissement juridiquement distinct de cette dernière.

6. En statuant ainsi, alors que la transformation de la CREA en métropole n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société DR aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 5217-1, alinéa 7, L. 5217-4, L. 5211-41, alinéas 2 et 3, et L. 5111-3, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, les deux premiers de ces textes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-26.189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.