Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2021
Numéro de rôle
20-81.339
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 20-81.339 F-D

N° 00436

CG10 7 AVRIL 2021

REJET CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021

M. G... R... et la société Maaf assurances, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 28 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. X... F..., la société Cima et M. G... R... des chefs, notamment, d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de Me Le Prado avocat de la société MAAF assurances, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... R..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et les observartions de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... F... et de la SCI Cima, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... F..., la société Cima et M. G... R... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires à la suite de l'effondrement du premier étage d'un bâtiment servant de lieu de culte loué par la société Cima, dont le représentant légal était M. F..., à M. G... R..., dirigeant de fait de l'association cultuelle « Les combattants du Christ ».

3. A la suite de la chute de la dalle du premier étage du bâtiment où étaient rassemblés une centaine de fidèles, deux personnes ont été tuées et vingt-trois autres blessées.

4. Les juges du premier degré ont relaxé M. R... et déclaré M. F... et la société Cima coupables uniquement d'homicides et blessures involontaires.

5. Certaines parties civiles, les prévenus M. F... et la société Cima ont relevé appel de cette décision, le ministère public formant appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer la décision opposable à la Maaf, l'arrêt attaqué énonce que la société Cima, représentée par son gérant, M. F..., a souscrit le 5 octobre 2011 un contrat multirisque professionnel dit « Multipro» et déclaré au titre de son activité principale « la location de l'immeuble lui appartenant situé [...] , d'une surface développée couverte de 380m² ».

8. Les juges ajoutent que le contrat couvre « l'assurance des bâtiments et de leur contenu et le bris de glace et enseignes » mais également la «responsabilité civile-dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux » dans la limite, toutefois, d'un plafond maximum de 1 524 491,00 euros par sinistre et par année d'assurance, conformément au tableau des garanties figurant en page 10 des conditions générales.

9. Les juges en concluent que cette clause étant susceptible de couvrir les dommages résultant de l'accident survenu le 8 avril 2012, il convient d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la société Maaf assurances recevable en son intervention volontaire et, conformément aux dispositions de l'article 388-3 du code de procédure pénale, de lui déclarer le présent arrêt opposable.

10. En statuant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de ces motifs que l'assurance du bâtiment souscrite par le propriétaire incluait une responsabilité civile qui couvrait les dommages causés aux tiers, ce qui rendait irrecevable l'exception, présentée par l'assureur, qui n'était pas de nature à l'exonérer totalement de ses obligations de garantie envers les tiers, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, l'immeuble assuré par son propriétaire étant, selon le contrat d'assurance, destiné à la location, n'est pas fondé

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de la société Maaf assurances :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi de M. R... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la solidarité de la condamnation au paiement de dommages-intérêts concernant M. R..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la condamnation de M. R... au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile Mme Q... D... S..., tant en son nom personnel qu'au nom des ses filles mineures H... L... et E... B... n'est pas assortie de la solidarité mais est prononcée in solidum avec M. X... F... et la société Cima ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2021, sous le numéro 20-81.339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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