Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-17.900
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.900 contre l'arrêt n° RG : 18/01821 rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... S... A... M...,

2°/ à Mme T... D..., épouse S... A... M...,

domiciliés tous deux [...], et pris tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants mineurs E... et L... S... A... M...,

3°/ à Mme X... S... A... M..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... S... A... M... et de Mme T... D..., épouse S... A... M..., ès qualités, et de Mme X... S... A... M..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt sur compétence attaqué (Versailles, 31 janvier 2019, RG n° 18/01821), la société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance (la société PWCCF) est spécialisée dans l'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

2. M. F... S... A... M..., son épouse, Mme T... D..., épouse S... A... M... (M. et Mme A... ), et leurs trois enfants mineurs, sont actionnaires majoritaires de la société Kolmi-Hopen (la société KH).

3. Le 25 octobre 2010, des actionnaires majoritaires de la société KH, dont M. A... , ont confié à la société PWCCF la mission de les conseiller dans la perspective d'une cession des titres de la société KH.

4. S'estimant victime d'un dol, la société cessionnaire a recherché la responsabilité de M. et Mme A... , lesquels ont été condamnés à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

5. Reprochant à la société PWCCF d'avoir commis une faute professionnelle à l'origine des condamnations prononcées contre eux, M. et Mme A... , agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs, l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le premier, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et la seconde, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du même code, en réparation de leurs préjudices.

6. La société PWCCF a soulevé devant le juge de la mise en état les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Paris.

7. Devenue majeure, Mme X... S... A... M... est intervenue volontairement en cause d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. L'arrêt retient que la juridiction consulaire est compétente pour connaître des litiges nés de l'exécution de la mission de conseil et d'assistance confiée à la société PWCCF, dès lors que cette mission était préparatoire à la cession du contrôle de la société KH et exclusivement affectée à la réalisation de la convention principale constituant sa cause. Il relève ensuite que Mme A... et ses enfants ne sont ni commerçants, ni signataires de la lettre de mission, ce dont il résulte qu'ils disposaient d'une option de compétence leur permettant de saisir valablement le juge civil de leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité délictuelle de la société PWCCF. Il estime enfin que les demandes de M. A... , Mme A... et leurs enfants sont unies par un lien de connexité si étroit qu'il y a lieu de les instruire et juger ensemble. En cet état, et dès lors que le tribunal de commerce ne dispose pas d'une compétence d'ordre public dans le domaine litigieux, la cour d'appel a pu retenir la compétence du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, pour connaître de l'entier litige.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance et la condamne à payer à M. F... S... A... M..., Mme T... D..., épouse S... A... M..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E... et L... S... A... M..., et Mme X... S... A... M... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-17.900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.