Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-14.363
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° E 19-14.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

1°/ la société Luxembourgeoise Issarts Capital, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Famille Faiveley participations,

2°/ la société [...] , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-14.363 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à M. W... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Luxembourgeoise Issarts Capital et [...] , de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. L..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2019) et les productions, la société civile d'exploitation agricole [...] (la SCEA), gérée par M. M... L... jusqu'au 25 juillet 2014, a pour objet l'exploitation d'un domaine viticole.

2. Elle fait partie d'un groupe comportant le groupement foncier agricole de Reugny (le GFA de Reugny), la société à responsabilité limitée [...] (la SARL [...] ) et la société civile immobilière JBS investissement foncier (la SCI JBS), dont les parts sont réparties entre les membres d'une même famille.

3. Par un jugement du 6 février 2014, un tribunal a ordonné le transfert, au profit de la SCEA, de la propriété de trois marques reprenant la dénomination « [...] », deux déposées par M. M... L... en son nom personnel, cédées ultérieurement à son fils, M. W... L..., la troisième déposée par ce dernier en son nom personnel. Le tribunal a également condamné MM. M... et W... L... à payer une certaine somme à la SCEA à titre de dommages-intérêts. MM. M... et W... L... ont respectivement interjeté appel de cette décision.

4. Selon un acte sous seing privé des 22 avril et 27 mai 2014, M. M... L... a cédé ses parts dans le capital de la SCEA, dans celui du GFA de Reugny et dans celui de la SCI JBS à la société Financière Faiveley, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Famille Faiveley participations puis la société Luxembourgeoise Issarts Capital.

5. Selon un acte des mêmes jours, M. W... L... a cédé ses parts dans le capital de la SARL [...] et dans celui du GFA de Reugny à cette même société. Celle-ci s'est engagée à payer à M. W... L... la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité pour l'abandon de toute revendication concernant les marques litigieuses.

6. Les cessions de parts ont été réitérées par un acte notarié du 25 juillet 2014.

7. Le même jour, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la SCEA et MM. M... et W... L..., aux termes duquel la première a renoncé à exécuter les condamnations financières prononcées contre les seconds par le jugement du 6 février 2014, ces derniers renonçant, en contrepartie, à tout droit ou recours sur les marques et s'engageant à se désister de leurs appels respectifs.

8. Déniant avoir été remplis de leurs droits, MM. M... et W... L... ont assigné la société Financière Faiveley ainsi que la SCEA, notamment en paiement des sommes de 150 000 euros à M. M... L... et de 250 000 euros à M. W... L..., prévues par les actes des 22 avril et 27 mai 2014, à titre d'indemnité pour l'abandon de toute revendication concernant les marques litigieuses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour condamner la société Famille Faiveley participations à payer la somme de 250 000 euros à M. W... L..., l'arrêt retient que l'acte notarié du 25 juillet 2014 confirmant la cession des parts de la société [...] indique, dans le paragraphe intitulé « autres conditions de la cession », que « celles-ci sont définies par les actes sous seing privé signés les 22 avril et 27 mai 2014 avec une copie annexée à l'acte. »

11. En statuant ainsi, alors que le paragraphe de l'acte notarié du 25 juillet 2014, intitulé « autres conditions de la cession », stipule que « les parties conviennent que les autres conditions de la présente cession sont définies par l'acte sous seing privé en date du 22 avril et 27 mai 2014, susvisé à l'exception de l'indemnité consécutive au protocole transactionnel ainsi qu'il est ci-dessus indiqué. Etant précisé que M. W... L... déclare avoir reçu aux termes des présentes la totalité des sommes qui lui étaient dues aux termes du contrat en date des 22 avril et 27 mai 2014, susvisé », ce dont il résulte que M. W... L... a, de manière non équivoque, renoncé à l'indemnité litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pris en considération qu'une partie de ce paragraphe, l'a dénaturé par omission et a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Eu égard à la teneur de la convention des parties, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 250 000 euros formée par M. W... L....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en paiement de la somme de 400 000 euros formée par M. W... L..., l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en paiement de la somme de 250 000 euros formée par M. W... L... ;

Condamne M. W... L... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... L... et le condamne à payer à la société Luxembourgeoise Issarts Capital et à la société civile d'exploitation agricole [...] la somme globale de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-14.363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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