Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
18-26.396
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvois n° P 18-26.396 X 20-15.372 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

Mme R... L..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° P 18-26.396 et X 20-15.372 contre un arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant respectivement :

1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Expertise industrielle JMR médiation,

2°/ à la société Expertise industrielle JMR médiation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. Q... E...,

3°/ à la société Expertise industrielle JMR médiation, société à responsabilité limitée, représentée par Mme D... U... M..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° P 18-26.396 et X 20-15.372 invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 18-26.396 et X 20-15.372 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à Mme L... de sa reprise d'instance dans le pourvoi n° P 18-26.396, en ce qu'il est dirigé contre la SARL société Expertise industrielle JMR médiation, représentée par Mme M..., désignée en qualité de mandataire ad hoc de cette société en raison de la clôture de sa liquidation amiable et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, intervenues après le dépôt du pourvoi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2018), Mme L... et M. E..., mariés sous le régime de la séparation des biens, étaient associés à parts égales de la SCI Le Surier et de la SARL Le Moulin de Surier, la seconde exploitant le fonds de commerce situé dans les locaux appartenant à la première.

4. Le fonds de commerce et l'immeuble ont été cédés le 16 février 2011.

5. Le 5 mars 2011, les associés de la société Le Moulin de Surier ont décidé de changer son objet social et sa dénomination sociale, laquelle est devenue la SARL Expertise industrielle JMR médiation.

6. Mme L... et M. E... se sont séparés en mars 2014.

7. La dissolution de la SARL Expertise industrielle JMR médiation a été décidée le 9 janvier 2015, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur.

8. Le 18 décembre 2015, Mme L... a assigné la SARL Expertise industrielle JMR médiation, représentée par M. E... son liquidateur amiable, et M. E..., pris en sa qualité de gérant puis liquidateur amiable de cette société, ainsi qu'à titre personnel, en paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la gestion et de la liquidation de la société Expertise industrielle JMR médiation et en paiement de dommages-intérêts.

9. Une autre instance, faisant l'objet d'une procédure distincte, a été introduite par Mme L... pour obtenir le paiement de certaines sommes au titre de la liquidation de la société Le Surier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. M. E..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Expertise industrielle JMR médiation et en son nom personnel, conteste la recevabilité du moyen en ce que Mme L... ne s'est pas prévalue de la suspension de la prescription entre époux.

13. Cependant, la règle issue de l'article 2236 du code civil est de pur droit.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2236 du code civil :

15. Selon ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

16. Pour juger que l'action engagée contre M. E... pour tous les faits antérieurs au 18 décembre 2012 et la demande de condamnation solidaire de la SARL Expertise industrielle JMR médiation et de M. E..., à titre personnel, portant sur la somme de 100 960,58 euros au titre du transfert du solde de compte courant sur la SARL Expertise industrielle JMR médiation par la SCI Le Surier étaient prescrites, l'arrêt retient que l'assignation ayant été délivrée le 18 décembre 2015, Mme L... ne peut mettre en cause la responsabilité de M. E..., gérant, que pour les actes qui auraient été commis par lui à compter du 18 décembre 2012, l'action concernant les faits antérieurs, et notamment ceux ayant suivi la cession du fonds de commerce, étant prescrite et que, s'agissant de la demande de condamnation solidaire de la SARL Expertise industrielle JMR médiation, représentée par son liquidateur, et de M. E..., à titre personnel, au paiement d'une somme de 100 960,58 euros « au titre du transfert du solde de compte courant sur la SARL Expertise Industrielle JMR médiation par la SCI Le Surier » Mme L... indique dans ses écritures que la somme de 201 281,15 euros a été placée sur le compte courant de la SARL Expertise industrielle JMR médiation, avant la clôture de la liquidation de la SCI Le Surier le 17 mai 2012, soit plus de trois ans avant l'assignation du 18 décembre 2015.

17. En statuant ainsi, alors que la prescription ne court pas entre époux, la cour d'appel, qui a relevé que Mme L... et M. E... ont été mariés jusqu'en 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Et sur ces mêmes moyens, pris en leur troisième branche, réunis

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable l'action engagée par Mme L... contre M. E... , à titre personnel, pour tous faits antérieurs au 18 décembre 2012 et la demande de condamnation solidaire de la SARL Expertise industrielle JMR médiation et de M. E..., à titre personnel, à lui payer la somme de 100 960,58 euros au titre du transfert du solde de compte courant sur la société Expertise industrielle JMR médiation par la SCI Le Surier et en ce qu'il approuve les comptes de liquidation de la SARL Expertise industrielle JMR médiation ainsi que les opérations de liquidation telles que relatées dans le rapport du liquidateur, donne tous pouvoirs au liquidateur pour procéder au remboursement partiel et définitif entre les associés du montant du reliquat d'actif et donne quitus au liquidateur, le déchargeant de son mandat, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Expertise industrielle JMR médiation, représentée par Mme M..., mandataire ad hoc, et M. E..., en qualité de liquidateur de la société Expertise industrielle JMR médiation et à titre personnel, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... contre la société SARL Expertise industrielle JMR médiation et celle formée par M. E..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Expertise industrielle JMR médiation et à titre personnel, et le condamne, en ces qualités, à payer à Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 18-26.396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.