Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.232
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 165 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° G 19-22.232
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C..., ès qualités d'administrateur ad hoc de K... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. A... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.232 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... P..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de K... T...,
2°/ à Mme U... C..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de K... T...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de Me Bouthors, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de K... T..., les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., ès qualités d'administrateur ad hoc de K... T..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), K... T... a été inscrit à l'état civil comme étant né le [...] de Mme P... et M. T..., son époux.
2. Le 6 septembre 2012, après leur divorce, Mme P... a assigné M. T... en contestation de paternité. Le 27 août 2012, Mme C... a été désignée en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient que s'il résulte des attestations produites par M. T... que K... a joui d'une possession d'état d'enfant à l'égard de celui-ci, les circonstances décrites ne sont pas décisives sur le plan de la paternité biologique. Il relève ainsi, en premier lieu, que M. T... a versé aux débats un courriel échangé entre lui et Mme P... dont il ressort qu'il était parfaitement informé de n'être que le père de coeur de l'enfant, plusieurs témoignages confirmant qu'il plaisantait régulièrement devant K... sur l'identité de son père biologique. Il observe, en second lieu, qu'en appelant le premier en la cause M. L..., M. T... a révélé qu'il pensait ne pas être le père biologique de l'enfant et était averti de l'identité de son géniteur supposé. Il ajoute que ces éléments sont corroborés, d'une part, par les attestations produites par Mme P... confirmant l'existence d'une relation sans équivoque avec un homme public, marié pendant le temps de la conception, d'autre part, le refus sans motif légitime de M. T... de se soumettre à l'expertise biologique ou même de communiquer son groupe sanguin.
6. Après avoir constaté que l'enfant savait ne pas avoir de lien biologique avec M. T..., ce qui générait chez lui de l'angoisse, l'arrêt retient, encore, qu'il est de son intérêt de ne pas maintenir ce lien de filiation même s'il ne devait pas conduire à l'établissement d'une autre paternité.
7. En l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée en se fondant sur les seuls éléments produits par Mme P... a, sans méconnaître les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, souverainement estimé que M. T... n'était pas le père de K.... 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-22.232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.